L/2025/019/CNT · CHAPITRE I - SUPERVISION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PÊCHES
Article 97 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Mandat de perquisition L'inspecteur peut, lorsqu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application a été commise, exercer sans mandat, les pouvoirs visés à l'article 96 lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies. Il peut à cet effet :
1. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche ;
2. entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés à habitation ;
3. prélever des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local à des fins de preuve.