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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre VIChapitre I

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

CHAPITRE I - SUPERVISION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PÊCHES

Art. 90 à 107 · 18 articles

Article 90

Compétence du ministre chargé de la pêche maritime Le ministre en charge de la pêche maritime est l'autorité responsable de la supervision et de la coordination de l'ensemble des opérations de suivi, de contrôle, de surveillance et de police des pêches à l'intérieur des limites des zones maritimes où la République de Guinée a juridiction. Le ministre en charge de la pêche maritime veille sur les activités des navires de pêche de pavillon guinéen en pêche au-delà des limites des zones maritimes où la République de Guinée a juridiction. A cette fin, le ministre en charge de la pêche maritime mobilise tous les moyens humains, techniques, matériels fiables, adéquats et disponibles pour assurer le suivi des navires de pêche, la surveillance et la police des pêches maritimes, en établissant notamment un système de surveillance maritime, aérienne, portuaire, satellitaire et de tout autre moyen.

Article 91

Nomination des inspecteurs des pêches Le ministre chargé de la pêche maritime nomme les inspecteurs des pêches compétents pour rechercher, constater et verbaliser les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

Article 92

Nomination des inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints Le ministre chargé de la pêche maritime peut nommer, par voie d'Arrêté, les inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints relevant d'un ministère autre que le ministère en charge de la pêche maritime et ayant dans leurs fonctions des implications dans la police maritime. Il s'agit des :

1. Officiers de l'armée de mer ;

2. Officiers de l'armée de l'air ;

3. Officiers de la gendarmerie nationale ;

4. Officiers de police nationale ;

5. Conservateurs de la Nature ;

6. Agents désignés dans le cadre d'un accord ou d'autres arrangements auquel la République de Guinée est partie.

La nomination des inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints par le ministre chargé de la pêche maritime fait suite à leur formation sur la législation en matière de pêche maritime, validée par un examen final, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

Article 93

Prestation de serment de l'inspecteur des pêches Avant son entrée en fonction, l'inspecteur des pêches, qu'il ait ou non des pouvoirs retreints, prête serment devant le président de la juridiction de droit commun de premier degré du ressort, dans les termes ci-après : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent ». Le serment est enregistré, sans frais, au greffe de la juridiction de droit commun de premier degré du lieu d'affectation de l'inspecteur des pêches. Le serment n'est pas renouvelé en cas de changement de lieu où il exerce les fonctions d'inspecteur des pêches.

Article 94

Qualité de l'inspecteur des pêches L'inspecteur des pêches désigné a qualité d'officier de police judiciaire. Il est muni de documents d'identification appropriés, délivrés par le ministre chargé de la pêche maritime. L'inspecteur des pêches dont les pouvoirs ont été restreints, reçoit un certificat où sont précisées les limites de ses compétences. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13.

Article 95

Conduite de l'inspecteur des pêches L'inspecteur des pêches exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise, suivant le Code de conduite défini par voie réglementaire. L'inspecteur des pêches agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction de nature à porter atteinte au libre exercice de ses fonctions.

Article 96

Pouvoirs des inspecteurs des pêches Afin de garantir l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes d'application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les inspecteurs des pêches prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s'assurer du respect des règles prescrites. En l'absence de mandat spécial, ils peuvent, à cet effet, notamment ;

1. ordonner à tout navire en activité de pêche ou effectuant des activités liées à la pêche, se trouvant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, de stopper et d'effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de sécurité ;

2. survoler les navires de pêche par des aéronefs, faire survoler des drones ou tout autre appareil de surveillance à des fins d'observation, de détection et d'identification desdits navires et des activités de pêche, avec prise d'images à l'appui ;

3. procéder à l'inspection de tout navire de pêche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures ;

4. demander la production de l'autorisation de pêche, du journal de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents ;

5. inspecter les engins de pêche utilisés à bord ou à partir du navire et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de pêche;

6. examiner les captures à bord ;

7. visiter tout local à bord ou à terre où ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposés ;

8. procéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par l'établissement dans le cadre de la lutte contre la pêche INDNR ;

9. examiner les documents des sociétés de pêche à bord ou à terre relatifs aux activités de pêche, aux captures effectuées ou ayant fait l'objet d'activités liées à la pêche, y compris les journaux de bord de pêche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement, le cas échéant ;

10. utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les systèmes de suivi satellitaire, afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès ;

11. donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application.

Article 97

Mandat de perquisition L'inspecteur peut, lorsqu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application a été commise, exercer sans mandat, les pouvoirs visés à l'article 96 lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies. Il peut à cet effet :

1. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche ;

2. entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés à habitation ;

3. prélever des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local à des fins de preuve.

Article 98

Réquisition de la Force Publique L'inspecteur des pêches peut, s'il le juge nécessaire, requérir de la force publique, de l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions du présent Code et ses règlements d'application.

Article 99

Rapports d'inspection, de détection et d'observations L'inspecteur des pêches établit un rapport d'inspection des navires de pêche ou établissement de traitement des produits, un rapport d'observations issus des opérations de surveillance aérienne et un rapport de détection des navires de pêche au moyen d'une surveillance par satellite après chaque inspection, observation ou détection dans les modèles et modalités définis par voie réglementaire. Tout inspecteur des pêches, peu importe l'administration dont il dépend, est tenu de transmettre le rapport d'inspection et d'observations au ministère en charge de la pêche maritime, dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

Article 100

Tenue à jour de la base de données Le ministère en charge de la pêche maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de surveillance et d'inspection.

Article 101

Assistance à l'inspecteur Toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contrôle est tenue d'accorder à l'inspecteur des pêches, toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut exiger dans le cadre de l'application du présent Code ou des règlements pris pour son application.

Article 102

Conduite des opérations de surveillance Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance, en particulier lorsqu'elles sont conduites en mer, en l'air et à terre, sont menées de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche. Les inspecteurs des pêches limitent leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application.

Article 103

Responsabilité de l'inspecteur des pêches Sauf cas de négligence grave ou de faute grave, il ne peut être intenté aucune action contre un inspecteur des pêches pour toute action ou omission commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses attributions aux termes du présent Code et de ses textes d'application.

Article 104

Désignation et fonctions des observateurs des pêches L'observateur des pêches a pour fonction générale d'examiner, de collecter, d'enregistrer et de reporter l'estimation des captures, les activités de pêche à bord des navires de pêche, ainsi que de vérifier le respect de la règlementation de la pêche pour le compte du ministère en charge de la pêche maritime, à des fins de recherches scientifiques, de gestion et de respect des dispositions du présent Code et ses textes d'application, ainsi que des mesures de gestion et de conservations régionales et internationales. L'observateur des pêches est habilité à exercer ses activités à bord des navires de pêche.

Article 105

Présence obligatoire d'observateurs des pêches à bord des navires Dans les conditions définies par voie réglementaire, un ou plusieurs observateurs des pêches maritimes sont embarqués sur tout navire de pêche guinéen ou étranger, autorisé à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 La présence d'un observateur des pêches maritimes au minimum est obligatoire à bord des navires pratiquant certaines pêcheries définies par voie réglementaire, ainsi que sur tous les navires de pêche industrielle guinéens autorisés à opérer au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.

Article 106

Libre exercice de la mission d'observateur des pêches L'observateur des pêches à bord des navires ne reçoit aucune instruction du capitaine, de l'équipage ou de l'armateur de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.

Article 107

Surveillance participative Des représentants professionnels de la pêche artisanale et du secteur de la filière peuvent être impliqués, à différents niveaux possibles, dans des actions directement ou indirectement liées à la surveillance et au contrôle des activités de pêche, dans le but d'assurer le respect de certains aspects de la réglementation applicable à la pêche artisanale. Le système de surveillance participative s'inscrit comme une démarche complémentaire et conjointe à l'action des inspecteurs des pêches. Elle doit faire l'objet d'un consensus à l'échelle locale et d'une organisation fondée sur un plan de gestion spécifique adopté par voie réglementaire et portant sur les espaces et les activités de pêche considérés.

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