L/2025/019/CNT · CHAPITRE I - SUPERVISION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PÊCHES
Article 96 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Pouvoirs des inspecteurs des pêches Afin de garantir l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes d'application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les inspecteurs des pêches prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s'assurer du respect des règles prescrites. En l'absence de mandat spécial, ils peuvent, à cet effet, notamment ;
1. ordonner à tout navire en activité de pêche ou effectuant des activités liées à la pêche, se trouvant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, de stopper et d'effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de sécurité ;
2. survoler les navires de pêche par des aéronefs, faire survoler des drones ou tout autre appareil de surveillance à des fins d'observation, de détection et d'identification desdits navires et des activités de pêche, avec prise d'images à l'appui ;
3. procéder à l'inspection de tout navire de pêche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures ;
4. demander la production de l'autorisation de pêche, du journal de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents ;
5. inspecter les engins de pêche utilisés à bord ou à partir du navire et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de pêche;
6. examiner les captures à bord ;
7. visiter tout local à bord ou à terre où ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposés ;
8. procéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par l'établissement dans le cadre de la lutte contre la pêche INDNR ;
9. examiner les documents des sociétés de pêche à bord ou à terre relatifs aux activités de pêche, aux captures effectuées ou ayant fait l'objet d'activités liées à la pêche, y compris les journaux de bord de pêche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement, le cas échéant ;
10. utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les systèmes de suivi satellitaire, afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès ;
11. donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application.