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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre VIChapitre IISection 1

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

SECTION 1 - PROCÉDURE DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 108 à 114 · 7 articles

Article 108

Dispositions générales Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de l'infraction et des difficultés que peut rencontrer l'aéronef ou le navire de surveillance dans l'exécution de sa mission, trois procédures peuvent être employées pour rechercher et constater les infractions commises par les navires de pêche. Il s'agit de :

1. la procédure ordinaire ;

2. la procédure à vue ;

3. la procédure a posteriori.

Article 109

Procédure ordinaire La procédure ordinaire est employée dans les cas où les conditions autorisent notamment la visite du navire, le navire contrôlé ayant obtempéré à l'ordre de stopper. Une équipe d'inspecteurs des pêches est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de pêche, les engins de pêche et les captures. Lorsqu'il apparaît qu'une infraction a été commise, le chef d'équipe se fait remettre le journal de pêche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu'il relève sur le journal de pêche, en veillant à numéroter les pages correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu'il a recueillies. Il dresse le procès-verbal de l'infraction.

Article 110

Procédure à vue La procédure à vue est utilisée lorsque :

  • les conditions n'autorisent pas la visite du navire ;
  • le navire de pêche n'a pas obtempéré aux sommations ou a pris la fuite ;
  • les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôlés individuellement.

La procédure à vue est valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d'autorisation ou de licence de pêche, au refus d'obtempérer à l'ordre de stopper, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des activités liées à la pêche non autorisées. La procédure à vue comprend la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Le résultat des recherches et des constats par ces moyens constitue des preuves faisant foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire. Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l'équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Article 111

Procédures a posteriori Les procédures définies dans les dispositions des articles 109 et 110 du présent Code sont sans préjudice d'autres procédures qui peuvent être définies par voie réglementaire, notamment pour engager des poursuites a posteriori dans les cas où les infractions de pêche sont constatées après examen et recoupement de différentes données, telles que le rapport de l'observateur maritime, le journal de pêche, les déclarations de captures, la déclaration de débarquement et de transbordement, au cas contraire, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne. La poursuite a posteriori peut être engagée dans les cas où les infractions de pêche sont constatées à l'aide de renseignements fournis par des personnes dénommées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en oeuvre entre les différentes autorités compétentes. La poursuite a posteriori peut également être engagée après réception d'un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un État suspectant un navire de pêche de se prêter à des activités illégales dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou un navire de pêche guinéen opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne. Seuls des inspecteurs des pêches peuvent engager une poursuite a posteriori.

Article 112

Encadrement des opérations de surveillances et de vérifications Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche. Les inspecteurs des pêches habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application.

Article 113

Modalités d'application des procédures de contrôle Les procédures de contrôle prévues aux articles 109, 110 et 111 du présent Code sont fixées par voie réglementaire, précisant notamment les modalités d'emploi de la force publique lors des opérations de contrôle.

Article 114

Informations des autorités compétentes de l'Etat du pavillon et d'autres Etats ou entités En cas d'infraction commise ou suspectée à bord d'un navire de pêche étranger ou par un ressortissant étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime informe sans délai les autorités compétentes de l'État de pavillon des procédures engagées et décisions définitives suivant les modalités définies par voie réglementaire. En cas d'infraction commise ou suspectée à bord d'un navire de pêche guinéen ou par un ressortissant guinéen opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime informe les États et entités concernés des procédures engagées et décisions définitives suivant les modalités définies par voie réglementaire. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15.

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