PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE
Art. 46 à 70 · 25 articles
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE COMMERCIALE ET NON COMMERCIALE
Article 46
Interdiction de l'usage ou du transport d'explosifs, d'armes à feu ou de substances toxiques et enivrantes Il est expressément interdit de :
a. faire usage, dans l'exercice de la pêche, de matières explosives, détonateurs ou armes à feu et de substances ou appâts toxiques et enivrantes susceptibles soit d'affaiblir, d'étourdir, d'exciter, de paralyser, de tuer ou de changer le comportement normal des ressources vivantes marines immédiatement ou ultérieurement, soit d'infecter leur habitat ;
b. détenir à bord des navires de pêche des matières et substances mentionnées au point a cidessus.
Article 47
Interdiction de l'utilisation de certains engins de pêche Dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et à bord de navires de pêche guinéens opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, la détention et l'utilisation des engins de pêche, des techniques et des méthodes de pêche ci-après sont interdites :
a. les filets en mono-filament et multi-filament en nylon ;
b. la senne de plage ;
c. le chalut à boeuf et de la senne coulissante, à l'exception des thoniers senneurs ;
d. tous les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et ses textes d'application ;
e. tout engin et toute technique dont l'utilisation est de nature à compromettre le respect des normes relatives à la conservation de la ressource ;
f. tout engin et toute technique dont l'utilisation n'est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche ;
g. tout engin et toute technique de pêche interdite par voie réglementaire.
Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 08.
Article 48
Captures de requin La pratique de pêche qui consiste à prélever les ailerons de requins en mer est interdite. Tous les requins doivent être retenus à bord, débarqués et transbordés avec leurs ailerons naturellement attachés, totalement ou partiellement, et ce jusqu'au premier point de débarquement du requin. Les requins qui sont capturés accidentellement devront être remis à l'eau vivants dans la mesure du possible.
Article 49
Protection de certaines espèces marines Sur l'étendue des zones maritimes sous juridiction guinéenne, il est interdit en tout temps et en tout lieu de tuer, mutiler, capturer, chasser ou d'enlever les espèces marines protégées et menacées telles que listées par le présent Code, ses textes d'application, ainsi que les espèces listées à l'Annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Les espèces marines protégées et menacées comprennent, au sens du présent Code, les mammifères marins, les tortues, les oiseaux marins et certaines espèces de raie et de requin. Une liste exhaustive est fixée et mise à jour par voie réglementaire. En cas de prise accidentelle d'une espèce marine protégée ou menacée, la capture doit être remise à l'eau immédiatement et communiquée au service concerné du ministère en charge de la pêche maritime une fois à quai, en renseignant les coordonnées géographiques, l'heure de la capture et l'état de l'animal lors de la remise à l'eau. Le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des mammifères marins et des espèces marines protégées au sens de l'alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés sont interdits.
Article 50
Zones et périodes des activités de pêche autorisées Les zones et les périodes où les activités de pêche sont autorisées sont définies par voie réglementaire.
Article 51
Tailles ou poids minimaux de certaines espèces de poissons Les tailles ou poids minimaux de certaines espèces de poissons sont précisés par voie règlementaire. En dessous de ces tailles ou poids, ces poissons ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur ou poids est inférieure à la taille minimale ou au poids minimal prévus par voie réglementaire.
Article 52
Marquage des engins de pêche Tous les engins et les instruments de pêche, y compris ceux installés en mer et qui ne sont pas attachés au navire de pêche, sont clairement marqués afin de permettre l'identification de leur propriétaire, conformément aux critères et aux règles prescrits par voie réglementaire.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE COMMERCIALE
SECTION 1 - DÉCLARATION DE CAPTURE ET JOURNAL DE PÊCHE
Article 53
Tenue du journal de pêche Tout navire de pêche industrielle autorisé à opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et tout navire de pêche industrielle guinéen autorisé à opérer au-delà de la zone maritime sous juridiction guinéenne tiennent en permanence un journal de pêche à bord, dûment mis à jour, en français ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives à l'effort de pêche, aux captures par espèce, aux rejets réalisés, aux zones et activités de pêche dans les termes et modalités définis par voie réglementaire. Certains navires de pêche peuvent être astreints au journal de pêche électronique. Le capitaine du navire de pêche est tenu responsable de l'exactitude des informations renseignées dans le journal de pêche. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche et les déclarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie réglementaire.
Article 54
Contrôle statistique des captures Le contrôle statistique des captures réalisées par tout navire de pêche artisanale fait l'objet de mesures spéciales définies par voie réglementaire et mettant en place un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec tous les acteurs impliqués. Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale implique de facto une collecte des informations au port par le ministère en charge de la pêche maritime.
SECTION 2 - SYSTÈME D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE
Article 55
Equipement de navires de pêche industrielle ou semi-industrielle Tout navire de pêche industrielle ou semi-industrielle autorisé à exercer des activités de pêche par le ministère en charge de la pêche maritime est équipé d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
SECTION 3 - SYSTÈME DE SUIVI DES NAVIRES DE PÊCHE
Article 56
Equipement de navires en dispositif de repérage par satellite Tout navire de pêche industrielle étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit être équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel durant toute la période de validité de l'autorisation de pêche et de sa présence dans la zone économique exclusive sous juridiction de la République de Guinée, après l'expiration de l'autorisation de pêche. Tout navire guinéen de pêche industrielle ou semi-industrielle, peu importe où il opère, est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel en tout temps et compatible avec le système guinéen. Les modalités d'installation, d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite sont fixées par voie réglementaire. Tout navire de pêche artisanale peut également être soumis à un système de surveillance suivant les termes et conditions fixés par voie règlementaire. Des obligations supplémentaires de suivi utilisant d'autres technologies peuvent être fixées par voie réglementaire.
SECTION 4 - ENTRÉE ET SORTIE DES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION GUINÉENNE ET D'UN ETAT CÔTIER
Article 57
Déclaration de la date, de l'heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne Tout navire de pêche autorisé ou non à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, ainsi que les quantités de poissons par espèce détenues à bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire. Tout navire étranger, sans autorisation de pêche, naviguant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, doit arrimer ses engins de pêche à bord de manière à ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher, et ce, pendant la durée de la navigation pour traverser ladite zone. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09.
Article 58
Déclaration de la date, de l'heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d'un État côtier Tout navire de pêche guinéen navigant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer au ministère en charge de la pêche maritime, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d'un Etat côtier, ainsi que les quantités de poisson par espèce détenues à bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire.
SECTION 5 - CONFLITS ENTRE PÊCHEURS
Article 59
Prévention et résolution des conflits entre pêcheurs Le ministère en charge de la pêche maritime prend les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits entre pêcheurs. Ces mesures peuvent inclure :
a. la définition de zones des activités de pêche autorisées;
b. le marquage et la signalisation des engins de pêche ;
c. la souscription par les armateurs de navire de pêche industrielle et semiindustrielle d'une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs ;
d. la conduite de mission de bons offices ou l'établissement de commissions d'enquête ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application des décisions adoptées;
e. l'établissement d'arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels.
SECTION 6 - MOUVEMENT AU PORT DES NAVIRES DE PÊCHE GUINÉENS
Article 60
Notification de l'entrée au port des navires de pêche industrielle ou semiindustrielle Tout navire guinéen de pêche industrielle ou semi-industrielle doit notifier au ministère en charge de la pêche maritime son entrée au port désigné à cet effet dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.
SECTION 7 - OPÉRATION DE DÉBARQUEMENT
Article 61
Obligation de débarquement des poissons, espèces associées et mesures dérogatoires applicables à tout navire de pêche guinéen Tout navire de pêche guinéen est astreint au débarquement de la totalité de poissons et espèces associées à bord dans les ports guinéens désignés à cet effet par le ministère en charge de la pêche maritime. Le ministère en charge de la pêche maritime peut autoriser, pour des raisons techniques, le débarquement de poissons et espèces associées d'un navire de pêche guinéen dans un port étranger sans préjudice de la législation de l'État du port concerné.
Article 62
Obligation de débarquement d'une quantité de captures applicable à tout navire de pêche étranger Afin de veiller à l'approvisionnement de la population guinéenne et d'assurer un suivi de prélèvements des ressources marines biologiques guinéennes, le ministère en charge de la pêche maritime impose, le cas échéant, le débarquement d'un pourcentage des captures effectuées par les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, dans les termes et conditions prévus par voie réglementaire. Tout navire de pêche étranger, non détenteur d'une autorisation de pêche du ministère en charge de la pêche maritime, souhaitant débarquer dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de l'Etat du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.
Article 63
Délivrance d'une autorisation de débarquement de poissons et espèces associées par un navire de pêche industrielle Toute opération de débarquement de poissons d'un navire de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le ministère en charge de la pêche maritime, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire.
Article 64
Déclaration de débarquement par tout navire de pêche industrielle ou semiindustrielle Tout navire de pêche industrielle ou semi-industrielle soumet une déclaration de débarquement au ministère en charge de la pêche maritime après débarquement dans un port de la République de Guinée, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le capitaine est responsable de l'exactitude des informations renseignées dans la déclaration de débarquement. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de débarquement des quantités en kilogrammes de poissons débarquées est fixée par voie réglementaire.
Article 65
Collectes d'informations et de statistiques de débarquements de poissons issus de la pêche artisanale Les débarquements de poissons issus de la pêche artisanale font l'objet de collectes d'informations et de statistiques par l'autorité compétente du ministère en charge de la pêche maritime.
SECTION 8 - OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT
Article 66
Interdiction de transbordement dans et au-delà des zones maritimes guinéennes et mesures dérogatoires Tout transbordement dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est interdit, excepté à quai et dans la rade des ports guinéens désignés à cet effet dans les conditions fixées par voie réglementaire et sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime. Tout transbordement impliquant un navire de pêche donneur ou receveur guinéen est interdit au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, excepté dans les ports étrangers désignés à cet effet et sous réserve de la règlementation en vigueur de l'État du port concerné. Tout navire de pêche étranger souhaitant transborder dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de l'État du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.
Article 67
Obligation de supervision de tout transbordement dans un port guinéen ou étranger Tout transbordement dans un port guinéen s'effectue en présence d'un inspecteur des pêches, au minimum, qui supervise l'opération. Tout transbordement impliquant un navire de pêche guinéen dans un port étranger ne peut s'effectuer qu'en présence d'un observateur des pêches et doit être supervisé conformément à la règlementation de l'État du port.
Article 68
Déclaration de transbordement par tout navire de pêche Tout navire qui participe à un transbordement soumet une déclaration de transbordement au ministère en charge de la pêche maritime, renseignée dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire.
SECTION 9 - MESURES DU RESSORT DE L'ETAT DU PORT APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS
Article 69
Conditions d'accès des navires étrangers aux ports guinéens Tout navire de pêche étranger désirant accéder à un port guinéen aux fins, notamment, de réparation, de réapproSpécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10 visionnement en carburant, de ravitaillement, de mener des opérations de débarquement ou de transbordement de poissons, doit adresser une demande préalable d'entrer au port au ministère en charge de la pêche maritime, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Sauf cas de force majeure ou de détresse, un navire de pêche étranger ne peut demander l'accès au port que dans un des ports désignés à cet effet par le ministère en charge de la pêche maritime, tel que fixé dans un texte réglementaire.
Article 70
Conditions de refus d'accès au port guinéen à tout navire de pêche étranger Le ministère en charge de la pêche maritime refuse l'accès au port guinéen à tout navire de pêche étranger, lorsqu'il dispose de preuves suffisantes pour établir que ledit navire s'est livré à des activités de pêche INDNR. Le ministère en charge de la pêche maritime peut autoriser un navire visé par l'alinéa précédent à entrer dans ses ports exclusivement à des fins d'inspection et pour prendre d'autres mesures appropriées, selon les modalités définies par voie réglementaire.