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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre IVChapitre I

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE COMMERCIALE ET NON COMMERCIALE

Art. 46 à 52 · 7 articles

Article 46

Interdiction de l'usage ou du transport d'explosifs, d'armes à feu ou de substances toxiques et enivrantes Il est expressément interdit de :

a. faire usage, dans l'exercice de la pêche, de matières explosives, détonateurs ou armes à feu et de substances ou appâts toxiques et enivrantes susceptibles soit d'affaiblir, d'étourdir, d'exciter, de paralyser, de tuer ou de changer le comportement normal des ressources vivantes marines immédiatement ou ultérieurement, soit d'infecter leur habitat ;

b. détenir à bord des navires de pêche des matières et substances mentionnées au point a cidessus.

Article 47

Interdiction de l'utilisation de certains engins de pêche Dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et à bord de navires de pêche guinéens opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, la détention et l'utilisation des engins de pêche, des techniques et des méthodes de pêche ci-après sont interdites :

a. les filets en mono-filament et multi-filament en nylon ;

b. la senne de plage ;

c. le chalut à boeuf et de la senne coulissante, à l'exception des thoniers senneurs ;

d. tous les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et ses textes d'application ;

e. tout engin et toute technique dont l'utilisation est de nature à compromettre le respect des normes relatives à la conservation de la ressource ;

f. tout engin et toute technique dont l'utilisation n'est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche ;

g. tout engin et toute technique de pêche interdite par voie réglementaire.

Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 08.

Article 48

Captures de requin La pratique de pêche qui consiste à prélever les ailerons de requins en mer est interdite. Tous les requins doivent être retenus à bord, débarqués et transbordés avec leurs ailerons naturellement attachés, totalement ou partiellement, et ce jusqu'au premier point de débarquement du requin. Les requins qui sont capturés accidentellement devront être remis à l'eau vivants dans la mesure du possible.

Article 49

Protection de certaines espèces marines Sur l'étendue des zones maritimes sous juridiction guinéenne, il est interdit en tout temps et en tout lieu de tuer, mutiler, capturer, chasser ou d'enlever les espèces marines protégées et menacées telles que listées par le présent Code, ses textes d'application, ainsi que les espèces listées à l'Annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Les espèces marines protégées et menacées comprennent, au sens du présent Code, les mammifères marins, les tortues, les oiseaux marins et certaines espèces de raie et de requin. Une liste exhaustive est fixée et mise à jour par voie réglementaire. En cas de prise accidentelle d'une espèce marine protégée ou menacée, la capture doit être remise à l'eau immédiatement et communiquée au service concerné du ministère en charge de la pêche maritime une fois à quai, en renseignant les coordonnées géographiques, l'heure de la capture et l'état de l'animal lors de la remise à l'eau. Le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des mammifères marins et des espèces marines protégées au sens de l'alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés sont interdits.

Article 50

Zones et périodes des activités de pêche autorisées Les zones et les périodes où les activités de pêche sont autorisées sont définies par voie réglementaire.

Article 51

Tailles ou poids minimaux de certaines espèces de poissons Les tailles ou poids minimaux de certaines espèces de poissons sont précisés par voie règlementaire. En dessous de ces tailles ou poids, ces poissons ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur ou poids est inférieure à la taille minimale ou au poids minimal prévus par voie réglementaire.

Article 52

Marquage des engins de pêche Tous les engins et les instruments de pêche, y compris ceux installés en mer et qui ne sont pas attachés au navire de pêche, sont clairement marqués afin de permettre l'identification de leur propriétaire, conformément aux critères et aux règles prescrits par voie réglementaire.

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