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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre IVChapitre II

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE COMMERCIALE

Art. 53 à 70 · 18 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - DÉCLARATION DE CAPTURE ET JOURNAL DE PÊCHEArt. 53 à 54
  • SECTION 2 - SYSTÈME D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUEArt. 55
  • SECTION 3 - SYSTÈME DE SUIVI DES NAVIRES DE PÊCHEArt. 56
  • SECTION 4 - ENTRÉE ET SORTIE DES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION GUINÉENNE ET D'UN ETAT CÔTIERArt. 57 à 58
  • SECTION 5 - CONFLITS ENTRE PÊCHEURSArt. 59
  • SECTION 6 - MOUVEMENT AU PORT DES NAVIRES DE PÊCHE GUINÉENSArt. 60
  • SECTION 7 - OPÉRATION DE DÉBARQUEMENTArt. 61 à 65
  • SECTION 8 - OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENTArt. 66 à 68
  • SECTION 9 - MESURES DU RESSORT DE L'ETAT DU PORT APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERSArt. 69 à 70

SECTION 1 - DÉCLARATION DE CAPTURE ET JOURNAL DE PÊCHE

Article 53

Tenue du journal de pêche Tout navire de pêche industrielle autorisé à opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et tout navire de pêche industrielle guinéen autorisé à opérer au-delà de la zone maritime sous juridiction guinéenne tiennent en permanence un journal de pêche à bord, dûment mis à jour, en français ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives à l'effort de pêche, aux captures par espèce, aux rejets réalisés, aux zones et activités de pêche dans les termes et modalités définis par voie réglementaire. Certains navires de pêche peuvent être astreints au journal de pêche électronique. Le capitaine du navire de pêche est tenu responsable de l'exactitude des informations renseignées dans le journal de pêche. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche et les déclarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie réglementaire.

Article 54

Contrôle statistique des captures Le contrôle statistique des captures réalisées par tout navire de pêche artisanale fait l'objet de mesures spéciales définies par voie réglementaire et mettant en place un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec tous les acteurs impliqués. Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale implique de facto une collecte des informations au port par le ministère en charge de la pêche maritime.

SECTION 2 - SYSTÈME D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE

Article 55

Equipement de navires de pêche industrielle ou semi-industrielle Tout navire de pêche industrielle ou semi-industrielle autorisé à exercer des activités de pêche par le ministère en charge de la pêche maritime est équipé d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

SECTION 3 - SYSTÈME DE SUIVI DES NAVIRES DE PÊCHE

Article 56

Equipement de navires en dispositif de repérage par satellite Tout navire de pêche industrielle étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit être équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel durant toute la période de validité de l'autorisation de pêche et de sa présence dans la zone économique exclusive sous juridiction de la République de Guinée, après l'expiration de l'autorisation de pêche. Tout navire guinéen de pêche industrielle ou semi-industrielle, peu importe où il opère, est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel en tout temps et compatible avec le système guinéen. Les modalités d'installation, d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite sont fixées par voie réglementaire. Tout navire de pêche artisanale peut également être soumis à un système de surveillance suivant les termes et conditions fixés par voie règlementaire. Des obligations supplémentaires de suivi utilisant d'autres technologies peuvent être fixées par voie réglementaire.

SECTION 4 - ENTRÉE ET SORTIE DES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION GUINÉENNE ET D'UN ETAT CÔTIER

Article 57

Déclaration de la date, de l'heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne Tout navire de pêche autorisé ou non à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, ainsi que les quantités de poissons par espèce détenues à bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire. Tout navire étranger, sans autorisation de pêche, naviguant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, doit arrimer ses engins de pêche à bord de manière à ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher, et ce, pendant la durée de la navigation pour traverser ladite zone. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09.

Article 58

Déclaration de la date, de l'heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d'un État côtier Tout navire de pêche guinéen navigant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer au ministère en charge de la pêche maritime, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d'un Etat côtier, ainsi que les quantités de poisson par espèce détenues à bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire.

SECTION 5 - CONFLITS ENTRE PÊCHEURS

Article 59

Prévention et résolution des conflits entre pêcheurs Le ministère en charge de la pêche maritime prend les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits entre pêcheurs. Ces mesures peuvent inclure :

a. la définition de zones des activités de pêche autorisées;

b. le marquage et la signalisation des engins de pêche ;

c. la souscription par les armateurs de navire de pêche industrielle et semiindustrielle d'une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs ;

d. la conduite de mission de bons offices ou l'établissement de commissions d'enquête ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application des décisions adoptées;

e. l'établissement d'arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels.

SECTION 6 - MOUVEMENT AU PORT DES NAVIRES DE PÊCHE GUINÉENS

Article 60

Notification de l'entrée au port des navires de pêche industrielle ou semiindustrielle Tout navire guinéen de pêche industrielle ou semi-industrielle doit notifier au ministère en charge de la pêche maritime son entrée au port désigné à cet effet dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

SECTION 7 - OPÉRATION DE DÉBARQUEMENT

Article 61

Obligation de débarquement des poissons, espèces associées et mesures dérogatoires applicables à tout navire de pêche guinéen Tout navire de pêche guinéen est astreint au débarquement de la totalité de poissons et espèces associées à bord dans les ports guinéens désignés à cet effet par le ministère en charge de la pêche maritime. Le ministère en charge de la pêche maritime peut autoriser, pour des raisons techniques, le débarquement de poissons et espèces associées d'un navire de pêche guinéen dans un port étranger sans préjudice de la législation de l'État du port concerné.

Article 62

Obligation de débarquement d'une quantité de captures applicable à tout navire de pêche étranger Afin de veiller à l'approvisionnement de la population guinéenne et d'assurer un suivi de prélèvements des ressources marines biologiques guinéennes, le ministère en charge de la pêche maritime impose, le cas échéant, le débarquement d'un pourcentage des captures effectuées par les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, dans les termes et conditions prévus par voie réglementaire. Tout navire de pêche étranger, non détenteur d'une autorisation de pêche du ministère en charge de la pêche maritime, souhaitant débarquer dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de l'Etat du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.

Article 63

Délivrance d'une autorisation de débarquement de poissons et espèces associées par un navire de pêche industrielle Toute opération de débarquement de poissons d'un navire de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le ministère en charge de la pêche maritime, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire.

Article 64

Déclaration de débarquement par tout navire de pêche industrielle ou semiindustrielle Tout navire de pêche industrielle ou semi-industrielle soumet une déclaration de débarquement au ministère en charge de la pêche maritime après débarquement dans un port de la République de Guinée, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le capitaine est responsable de l'exactitude des informations renseignées dans la déclaration de débarquement. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de débarquement des quantités en kilogrammes de poissons débarquées est fixée par voie réglementaire.

Article 65

Collectes d'informations et de statistiques de débarquements de poissons issus de la pêche artisanale Les débarquements de poissons issus de la pêche artisanale font l'objet de collectes d'informations et de statistiques par l'autorité compétente du ministère en charge de la pêche maritime.

SECTION 8 - OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT

Article 66

Interdiction de transbordement dans et au-delà des zones maritimes guinéennes et mesures dérogatoires Tout transbordement dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est interdit, excepté à quai et dans la rade des ports guinéens désignés à cet effet dans les conditions fixées par voie réglementaire et sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime. Tout transbordement impliquant un navire de pêche donneur ou receveur guinéen est interdit au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, excepté dans les ports étrangers désignés à cet effet et sous réserve de la règlementation en vigueur de l'État du port concerné. Tout navire de pêche étranger souhaitant transborder dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de l'État du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.

Article 67

Obligation de supervision de tout transbordement dans un port guinéen ou étranger Tout transbordement dans un port guinéen s'effectue en présence d'un inspecteur des pêches, au minimum, qui supervise l'opération. Tout transbordement impliquant un navire de pêche guinéen dans un port étranger ne peut s'effectuer qu'en présence d'un observateur des pêches et doit être supervisé conformément à la règlementation de l'État du port.

Article 68

Déclaration de transbordement par tout navire de pêche Tout navire qui participe à un transbordement soumet une déclaration de transbordement au ministère en charge de la pêche maritime, renseignée dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire.

SECTION 9 - MESURES DU RESSORT DE L'ETAT DU PORT APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS

Article 69

Conditions d'accès des navires étrangers aux ports guinéens Tout navire de pêche étranger désirant accéder à un port guinéen aux fins, notamment, de réparation, de réapproSpécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10 visionnement en carburant, de ravitaillement, de mener des opérations de débarquement ou de transbordement de poissons, doit adresser une demande préalable d'entrer au port au ministère en charge de la pêche maritime, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Sauf cas de force majeure ou de détresse, un navire de pêche étranger ne peut demander l'accès au port que dans un des ports désignés à cet effet par le ministère en charge de la pêche maritime, tel que fixé dans un texte réglementaire.

Article 70

Conditions de refus d'accès au port guinéen à tout navire de pêche étranger Le ministère en charge de la pêche maritime refuse l'accès au port guinéen à tout navire de pêche étranger, lorsqu'il dispose de preuves suffisantes pour établir que ledit navire s'est livré à des activités de pêche INDNR. Le ministère en charge de la pêche maritime peut autoriser un navire visé par l'alinéa précédent à entrer dans ses ports exclusivement à des fins d'inspection et pour prendre d'autres mesures appropriées, selon les modalités définies par voie réglementaire.

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