L/2025/019/CNT · SECTION 8 - OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT
Article 67 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Obligation de supervision de tout transbordement dans un port guinéen ou étranger Tout transbordement dans un port guinéen s'effectue en présence d'un inspecteur des pêches, au minimum, qui supervise l'opération. Tout transbordement impliquant un navire de pêche guinéen dans un port étranger ne peut s'effectuer qu'en présence d'un observateur des pêches et doit être supervisé conformément à la règlementation de l'État du port.