L/2025/019/CNT · SECTION 8 - OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT
Article 66 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Interdiction de transbordement dans et au-delà des zones maritimes guinéennes et mesures dérogatoires Tout transbordement dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est interdit, excepté à quai et dans la rade des ports guinéens désignés à cet effet dans les conditions fixées par voie réglementaire et sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime. Tout transbordement impliquant un navire de pêche donneur ou receveur guinéen est interdit au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, excepté dans les ports étrangers désignés à cet effet et sous réserve de la règlementation en vigueur de l'État du port concerné. Tout navire de pêche étranger souhaitant transborder dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de l'État du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.