PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 8 - OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT
Art. 66 à 68 · 3 articles
Article 66
Interdiction de transbordement dans et au-delà des zones maritimes guinéennes et mesures dérogatoires Tout transbordement dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est interdit, excepté à quai et dans la rade des ports guinéens désignés à cet effet dans les conditions fixées par voie réglementaire et sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime. Tout transbordement impliquant un navire de pêche donneur ou receveur guinéen est interdit au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, excepté dans les ports étrangers désignés à cet effet et sous réserve de la règlementation en vigueur de l'État du port concerné. Tout navire de pêche étranger souhaitant transborder dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de l'État du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.
Article 67
Obligation de supervision de tout transbordement dans un port guinéen ou étranger Tout transbordement dans un port guinéen s'effectue en présence d'un inspecteur des pêches, au minimum, qui supervise l'opération. Tout transbordement impliquant un navire de pêche guinéen dans un port étranger ne peut s'effectuer qu'en présence d'un observateur des pêches et doit être supervisé conformément à la règlementation de l'État du port.
Article 68
Déclaration de transbordement par tout navire de pêche Tout navire qui participe à un transbordement soumet une déclaration de transbordement au ministère en charge de la pêche maritime, renseignée dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire.