PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 9 - MESURES DU RESSORT DE L'ETAT DU PORT APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS
Art. 69 à 70 · 2 articles
Article 69
Conditions d'accès des navires étrangers aux ports guinéens Tout navire de pêche étranger désirant accéder à un port guinéen aux fins, notamment, de réparation, de réapproSpécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10 visionnement en carburant, de ravitaillement, de mener des opérations de débarquement ou de transbordement de poissons, doit adresser une demande préalable d'entrer au port au ministère en charge de la pêche maritime, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Sauf cas de force majeure ou de détresse, un navire de pêche étranger ne peut demander l'accès au port que dans un des ports désignés à cet effet par le ministère en charge de la pêche maritime, tel que fixé dans un texte réglementaire.
Article 70
Conditions de refus d'accès au port guinéen à tout navire de pêche étranger Le ministère en charge de la pêche maritime refuse l'accès au port guinéen à tout navire de pêche étranger, lorsqu'il dispose de preuves suffisantes pour établir que ledit navire s'est livré à des activités de pêche INDNR. Le ministère en charge de la pêche maritime peut autoriser un navire visé par l'alinéa précédent à entrer dans ses ports exclusivement à des fins d'inspection et pour prendre d'autres mesures appropriées, selon les modalités définies par voie réglementaire.