PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION, À LA VALORISATION ET À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Art. 71 à 89 · 19 articles
CHAPITRE I - COMMERCIALISATION ET VALORISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
SECTION 1 - COLLECTE, COMMERCIALISATION, VALORISATION, POLICE SANITAIRE ET TRAÇABILITÉ DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 71
Conditions et procédures d'obtention de l'autorisation de collecte des produits issus de la pêche maritime Tout collecteur de produits issus de la pêche maritime à l'intérieur d'un port ou en tout autre lieu de débarquement approprié situé sur le territoire guinéen doit être titulaire d'une autorisation de collecte des poissons et des produits issus de la pêche délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime. Les conditions et procédures d'obtention de l'autorisation de collecte, ainsi que les utilisations à en faire sont fixées par voie réglementaire.
Article 72
Conditions de commercialisation, d'exportation et d'importation des produits issus de la pêche maritime Les mesures appropriées pour promouvoir la valorisation des produits issus de la pêche maritime, ainsi que le système de traçabilité de leur commercialisation sont fixés par voie réglementaire. Les conditions de commercialisation des produits issus de la pêche maritime, leur mode de présentation, les normes de salubrité et d'hygiène applicables sont fixés par voie réglementaire. L'exportation, à partir du territoire de la République de Guinée, des produits issus de la pêche maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation du ministre chargé de la pêche maritime. Les produits issus de la pêche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat de capture et d'un certificat sanitaire et d'origine, validés par les autorités compétentes de l'État d'origine du produit.
SECTION 2 - ETABLISSEMENTS D'EMPAQUETAGE, D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION, DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 73
Autorisation de création, de vente, de location ou de transmission des établissements de gestion des produits issus de la pêche maritime Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont autorisés par le ministre chargé de la pêche maritime. Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime ne peuvent être vendus, loués ou transmis, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du ministre chargé de la pêche maritime. Les conditions et formalités à remplir précédant l'implantation des établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont fixées par voie réglementaire. Ne peuvent être utilisés dans les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime que les engins, matériels et équipements conformes aux normes sanitaires précisées par voie réglementaire.
Article 74
Établissements vacants Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime laissés à l'abandon pendant plus d'une année grégorienne peuvent être déclarés vacants.
Article 75
Autorisation ou agrément d'installation d'établissements Sans préjudice des attributions des autres administrations compétentes, la localisation géographique, le plan de construction, les matériels et équipements d'exploitation d'établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément d'installation délivré par le ministre chargé de la pêche maritime.
Article 76
Arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement Le ministre chargé de la pêche maritime procède à l'arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime suivant les procédures définies par voie réglementaire, lorsque :
1. l'établissement en cause ne se conforme pas aux exigences sanitaires prescrites en vigueur ;
2. les activités menées par l'établissement en cause constituent une menace ou un risque de danger pour l'environnement, la santé de la population, les autres activités ou ressources.
SECTION 3 - MAREYAGE ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 77
Mareyage Nul ne peut se livrer au mareyage, s'il n'est autorisé par le ministre chargé de la pêche maritime. Le statut de mareyeur et les conditions d'exercice de la profession de mareyeur sont définis par voie réglementaire. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11.
CHAPITRE II - SÉCURITÉ SANITAIRE ET INSPECTIONS DE LA QUALITÉ DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
SECTION 1 - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE POLICE SANITAIRE DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 78
Contrôle sanitaire des produits issus de la pêche maritime Sans préjudice des différents types de contrôle effectués par d'autres organes officiels de l'État habilités par la législation en vigueur, les opérations de contrôle sanitaire des produits issus de la pêche maritime sont du ressort du ministère chargé de la pêche maritime.
SECTION 2 - IMPORTATION DE MATÉRIELS DESTINÉS À LA PÊCHE MARITIME
Article 79
Autorisation d'importation Toute importation, en République de Guinée, de matériels, de matières d'exploitation et de traitement des produits issus de la pêche maritime est autorisée par le ministre chargé de la pêche maritime. La demande d'importation des matériels et matières mentionnés à l'alinéa précédent est accompagnée d'une fiche technique et sanitaire remplie par le service compétent du ministère en charge de la pêche maritime.
SECTION 3 - TRAITEMENT DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 80
Responsabilités et entretien des cales à poissons Les capitaines, les officiers et l'équipage des navires de pêche veillent à ce que les produits issus de la pêche maritime soient manipulés de manière à en maintenir la qualité jusqu'à leur débarquement. Les propriétaires et les exploitants veillent à ce que les cales à poissons des navires de pêche soient équipées de manière appropriée pour entretenir la catégorie de pêche envisagée. En particulier, un drainage adéquat en tout temps doit être assuré. Lorsque le nettoyage des cales est effectué par pompage, le tuyau utilisé ne doit pas être le même que celui utilisé pour le drainage des cales. Dans la mesure du possible, les propriétaires et les exploitants des navires de pêche veillent à ce que le système de pulvérisation de peinture pour le revêtement des cales à poissons et les conteneurs fixes soient antifongiques et non toxiques. Les cales à poissons sont ventilées périodiquement, notamment lorsque le navire est utilisé pour transporter des produits issus de la pêche maritime sous glace.
SECTION 4 - CONTRÔLES SANITAIRES DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 81
Responsabilités des inspecteurs sanitaires des pêches Les contrôles d'hygiène, de qualité et de salubrité des produits issus de la pêche maritime sont effectués par les inspecteurs sanitaires des pêches. Les inspecteurs sanitaires des pêches exécutent une mission de service public dans le strict respect des lois et des règlements relatifs à la police sanitaire des produits issus de la pêche maritime. À ce titre, l'inspecteur sanitaire a qualité d'agent de police judiciaire. Les conditions d'accession à la profession d'inspecteur sanitaire des pêches, les modalités d'exercice de la profession ainsi que les procédures d'inspection et de police sanitaires relatives à l'hygiène, à la qualité et à la salubrité des produits issus de la pêche maritime sont précisées par voie réglementaire.
Article 82
Attributions des inspecteurs sanitaires des pêches Les inspecteurs sanitaires des pêches ont pouvoirs notamment :
1. de prélever des produits issus de la pêche maritime de tout navire à quai ou à la rade, de tout véhicule ou de tout local pour les besoins d'analyse sanitaire ;
2. de procéder à l'inspection de la production de tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et d'examiner tout document relatif aux mêmes produits qui y sont entreposés ou qui transitent par l'établissement ;
3. d'inspecter tout local, à terre, s'ils ont des sérieuses raisons de penser que des produits issus de la pêche maritime extraits de l'eau de mer en violation de la législation y sont empaquetés ou entreposés ;
4. d'inspecter tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime ;
5. d'examiner tout document relatif aux produits issus de la pêche maritime empaquetés, entreposés, traités, transformés ou commercialisés à l'intérieur d'un établissement ou qui y transitent ;
6. d'effectuer, pour consolider, une enquête, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République près la juridiction de droit commun du ressort ;
7. d'effectuer des perquisitions pour constater la violation de la présente Loi et des règlements pris pour son exécution, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République près la juridiction de droit commun du ressort, à l'intérieur des établissements d'entreposage, de traitement ou de transformation des produits issus de la pêche maritime, entre 6 heures et 19 heures temps universel. Sauf exceptions prévues par la loi pénale, les perquisitions ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 19 heures ;
8. de verbaliser tout fait de pêche accompli en violation de la présente Loi et des règlements pris pour son exécution commise à l'intérieur d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime.
SECTION 5 - PROCÈS-VERBAL D'INSPECTION SPÉCIFIQUE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS DE PÊCHE
Article 83
Procès-verbal d'inspection L'inspecteur sanitaire des pêches qui effectue des prélèvements d'échantillons des produits de pêche douteux dans un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation ou dans un véhicule objet d'inspection spécifique, en dresse procès-verbal. Le procès-verbal d'inspection, visé à l'alinéa ci-dessus, spécifie les espèces de poisson et les constatations d'infractions, y compris la qualité de produits consignés ou confisqués. Il est signé par la personne responsable en possession des produits issus de la pêche maritime, à qui est remise une copie du procès-verbal ci-avant mentionné. L'inspecteur sanitaire des pêches peut recourir à la force publique pour effectuer les perquisitions.
CHAPITRE III - MESURES CONSERVATOIRES
Article 84
Perquisitions de l'inspecteur sanitaire des pêches L'inspecteur sanitaire des pêches a la faculté d'effectuer, de son chef, des perquisitions. Il y procède si les nécessités de l'enquête l'exigent, et à charge pour lui d'aviser, au préalable, son supérieur hiérarchique. Il peut y procéder dans tous les lieux où se trouvent les produits issus de la pêche maritime et de tous objets dont la découverte est utile à la manifestation de la vérité, aux seules fins de rechercher et de saisir les produits issus de la pêche maritime ou tout objet dont la confiscation est autorisée par la présente Loi et les règlements pris pour son application. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12.
Article 85
Procédures de perquisitions Sur la base des dispositions du Code de procédure pénale, la perquisition est effectuée en présence de la personne présumée avoir participé à la commission d'une infraction prévue par la présente Loi et des règlements pris pour son application. En cas d'impossibilité, l'inspecteur sanitaire des pêches l'invite à désigner un représentant de son choix et, à défaut, l'inspecteur sanitaire des pêches choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de lui. Le procès-verbal de perquisitions est également signé par la personne présumée auteur ou complice de l'infraction ou par son représentant et par les témoins. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 86
Procès-verbal de constatation d'infraction Tout inspecteur sanitaire des pêches qui effectue une inspection spécifique à bord d'un navire de pêche, d'un établissement d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés ou d'un véhicule de transport, en dresse procès-verbal de constatation d'infraction. Le procès-verbal, visé à l'alinéa ci-dessus, spécifie les produits issus de la pêche maritime, les produits dérivés et les constatations d'infractions, y compris la quantité de produits consignée ou confisquée. Il est signé par l'inspecteur sanitaire des pêches et par le mis en cause qui peut y formuler ses observations. Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est remise au mis en cause, s'il l'accepte. Mention y est faite, le cas échéant, du refus de signer le procès-verbal ou d'en recevoir copie.
CHAPITRE IV - INCOMPATIBILITÉS AVEC LA QUALITÉ D'INSPECTEUR SANITAIRE DES PÊCHES
Article 87
Conflits d'intérêts à l'exercice de la fonction d'inspecteur sanitaire des pêches Conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application, quiconque détient, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans un armement à la pêche, dans un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de commercialisation, de traitement ou de transformation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés, ne peut aspirer à la fonction d'inspecteur sanitaire des pêches.
Article 88
Sanctions disciplinaires Sans préjudice de poursuites pénales, l'inspecteur sanitaire s'expose aux sanctions disciplinaires, lorsqu'il :
- prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés ;
- tente d'obtenir ou obtient un bénéfice tiré de l'exploitation d'un tel établissement ou d'un navire de pêche qu'il peut être appelé à contrôler dans l'exécution de sa mission ;
- entrave, dans l'exécution de sa mission, l'exercice des activités par des manoeuvres quelconques, les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de commercialisation, de traitement ou de transformation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés, de leurs activités conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.
CHAPITRE V - RESPONSABILITÉ DES INSPECTEURS SANITAIRES DES PÊCHES POUR DES ACTIONS OU OMISSIONS COMMISES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION.
Article 89
Protection des inspecteurs sanitaires Sauf cas de négligence grave ou de faute grave, il ne peut être intenté aucune action contre un inspecteur sanitaire des pêches pour toute action ou omission commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses attributions aux termes du présent Code et de ses textes d'application.