L/2025/019/CNT · SECTION 2 - ETABLISSEMENTS D'EMPAQUETAGE, D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION, DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 73 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Autorisation de création, de vente, de location ou de transmission des établissements de gestion des produits issus de la pêche maritime Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont autorisés par le ministre chargé de la pêche maritime. Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime ne peuvent être vendus, loués ou transmis, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du ministre chargé de la pêche maritime. Les conditions et formalités à remplir précédant l'implantation des établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont fixées par voie réglementaire. Ne peuvent être utilisés dans les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime que les engins, matériels et équipements conformes aux normes sanitaires précisées par voie réglementaire.