PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 2 - ETABLISSEMENTS D'EMPAQUETAGE, D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION, DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Art. 73 à 76 · 4 articles
Article 73
Autorisation de création, de vente, de location ou de transmission des établissements de gestion des produits issus de la pêche maritime Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont autorisés par le ministre chargé de la pêche maritime. Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime ne peuvent être vendus, loués ou transmis, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du ministre chargé de la pêche maritime. Les conditions et formalités à remplir précédant l'implantation des établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont fixées par voie réglementaire. Ne peuvent être utilisés dans les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime que les engins, matériels et équipements conformes aux normes sanitaires précisées par voie réglementaire.
Article 74
Établissements vacants Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime laissés à l'abandon pendant plus d'une année grégorienne peuvent être déclarés vacants.
Article 75
Autorisation ou agrément d'installation d'établissements Sans préjudice des attributions des autres administrations compétentes, la localisation géographique, le plan de construction, les matériels et équipements d'exploitation d'établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément d'installation délivré par le ministre chargé de la pêche maritime.
Article 76
Arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement Le ministre chargé de la pêche maritime procède à l'arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime suivant les procédures définies par voie réglementaire, lorsque :
1. l'établissement en cause ne se conforme pas aux exigences sanitaires prescrites en vigueur ;
2. les activités menées par l'établissement en cause constituent une menace ou un risque de danger pour l'environnement, la santé de la population, les autres activités ou ressources.