L/2025/019/CNT · SECTION 2 - ETABLISSEMENTS D'EMPAQUETAGE, D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION, DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 76 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement Le ministre chargé de la pêche maritime procède à l'arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime suivant les procédures définies par voie réglementaire, lorsque :
1. l'établissement en cause ne se conforme pas aux exigences sanitaires prescrites en vigueur ;
2. les activités menées par l'établissement en cause constituent une menace ou un risque de danger pour l'environnement, la santé de la population, les autres activités ou ressources.