PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
CHAPITRE I - COMMERCIALISATION ET VALORISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Art. 71 à 77 · 7 articles
SECTION 1 - COLLECTE, COMMERCIALISATION, VALORISATION, POLICE SANITAIRE ET TRAÇABILITÉ DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 71
Conditions et procédures d'obtention de l'autorisation de collecte des produits issus de la pêche maritime Tout collecteur de produits issus de la pêche maritime à l'intérieur d'un port ou en tout autre lieu de débarquement approprié situé sur le territoire guinéen doit être titulaire d'une autorisation de collecte des poissons et des produits issus de la pêche délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime. Les conditions et procédures d'obtention de l'autorisation de collecte, ainsi que les utilisations à en faire sont fixées par voie réglementaire.
Article 72
Conditions de commercialisation, d'exportation et d'importation des produits issus de la pêche maritime Les mesures appropriées pour promouvoir la valorisation des produits issus de la pêche maritime, ainsi que le système de traçabilité de leur commercialisation sont fixés par voie réglementaire. Les conditions de commercialisation des produits issus de la pêche maritime, leur mode de présentation, les normes de salubrité et d'hygiène applicables sont fixés par voie réglementaire. L'exportation, à partir du territoire de la République de Guinée, des produits issus de la pêche maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation du ministre chargé de la pêche maritime. Les produits issus de la pêche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat de capture et d'un certificat sanitaire et d'origine, validés par les autorités compétentes de l'État d'origine du produit.
SECTION 2 - ETABLISSEMENTS D'EMPAQUETAGE, D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION, DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 73
Autorisation de création, de vente, de location ou de transmission des établissements de gestion des produits issus de la pêche maritime Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont autorisés par le ministre chargé de la pêche maritime. Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime ne peuvent être vendus, loués ou transmis, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du ministre chargé de la pêche maritime. Les conditions et formalités à remplir précédant l'implantation des établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont fixées par voie réglementaire. Ne peuvent être utilisés dans les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime que les engins, matériels et équipements conformes aux normes sanitaires précisées par voie réglementaire.
Article 74
Établissements vacants Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime laissés à l'abandon pendant plus d'une année grégorienne peuvent être déclarés vacants.
Article 75
Autorisation ou agrément d'installation d'établissements Sans préjudice des attributions des autres administrations compétentes, la localisation géographique, le plan de construction, les matériels et équipements d'exploitation d'établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément d'installation délivré par le ministre chargé de la pêche maritime.
Article 76
Arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement Le ministre chargé de la pêche maritime procède à l'arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime suivant les procédures définies par voie réglementaire, lorsque :
1. l'établissement en cause ne se conforme pas aux exigences sanitaires prescrites en vigueur ;
2. les activités menées par l'établissement en cause constituent une menace ou un risque de danger pour l'environnement, la santé de la population, les autres activités ou ressources.
SECTION 3 - MAREYAGE ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 77
Mareyage Nul ne peut se livrer au mareyage, s'il n'est autorisé par le ministre chargé de la pêche maritime. Le statut de mareyeur et les conditions d'exercice de la profession de mareyeur sont définis par voie réglementaire. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11.