PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 3 - MAREYAGE ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Art. 77 · 1 article
Article 77
Mareyage Nul ne peut se livrer au mareyage, s'il n'est autorisé par le ministre chargé de la pêche maritime. Le statut de mareyeur et les conditions d'exercice de la profession de mareyeur sont définis par voie réglementaire. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11.