PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
CHAPITRE II - SÉCURITÉ SANITAIRE ET INSPECTIONS DE LA QUALITÉ DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Art. 78 à 83 · 6 articles
SECTION 1 - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE POLICE SANITAIRE DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 78
Contrôle sanitaire des produits issus de la pêche maritime Sans préjudice des différents types de contrôle effectués par d'autres organes officiels de l'État habilités par la législation en vigueur, les opérations de contrôle sanitaire des produits issus de la pêche maritime sont du ressort du ministère chargé de la pêche maritime.
SECTION 2 - IMPORTATION DE MATÉRIELS DESTINÉS À LA PÊCHE MARITIME
Article 79
Autorisation d'importation Toute importation, en République de Guinée, de matériels, de matières d'exploitation et de traitement des produits issus de la pêche maritime est autorisée par le ministre chargé de la pêche maritime. La demande d'importation des matériels et matières mentionnés à l'alinéa précédent est accompagnée d'une fiche technique et sanitaire remplie par le service compétent du ministère en charge de la pêche maritime.
SECTION 3 - TRAITEMENT DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 80
Responsabilités et entretien des cales à poissons Les capitaines, les officiers et l'équipage des navires de pêche veillent à ce que les produits issus de la pêche maritime soient manipulés de manière à en maintenir la qualité jusqu'à leur débarquement. Les propriétaires et les exploitants veillent à ce que les cales à poissons des navires de pêche soient équipées de manière appropriée pour entretenir la catégorie de pêche envisagée. En particulier, un drainage adéquat en tout temps doit être assuré. Lorsque le nettoyage des cales est effectué par pompage, le tuyau utilisé ne doit pas être le même que celui utilisé pour le drainage des cales. Dans la mesure du possible, les propriétaires et les exploitants des navires de pêche veillent à ce que le système de pulvérisation de peinture pour le revêtement des cales à poissons et les conteneurs fixes soient antifongiques et non toxiques. Les cales à poissons sont ventilées périodiquement, notamment lorsque le navire est utilisé pour transporter des produits issus de la pêche maritime sous glace.
SECTION 4 - CONTRÔLES SANITAIRES DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Article 81
Responsabilités des inspecteurs sanitaires des pêches Les contrôles d'hygiène, de qualité et de salubrité des produits issus de la pêche maritime sont effectués par les inspecteurs sanitaires des pêches. Les inspecteurs sanitaires des pêches exécutent une mission de service public dans le strict respect des lois et des règlements relatifs à la police sanitaire des produits issus de la pêche maritime. À ce titre, l'inspecteur sanitaire a qualité d'agent de police judiciaire. Les conditions d'accession à la profession d'inspecteur sanitaire des pêches, les modalités d'exercice de la profession ainsi que les procédures d'inspection et de police sanitaires relatives à l'hygiène, à la qualité et à la salubrité des produits issus de la pêche maritime sont précisées par voie réglementaire.
Article 82
Attributions des inspecteurs sanitaires des pêches Les inspecteurs sanitaires des pêches ont pouvoirs notamment :
1. de prélever des produits issus de la pêche maritime de tout navire à quai ou à la rade, de tout véhicule ou de tout local pour les besoins d'analyse sanitaire ;
2. de procéder à l'inspection de la production de tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et d'examiner tout document relatif aux mêmes produits qui y sont entreposés ou qui transitent par l'établissement ;
3. d'inspecter tout local, à terre, s'ils ont des sérieuses raisons de penser que des produits issus de la pêche maritime extraits de l'eau de mer en violation de la législation y sont empaquetés ou entreposés ;
4. d'inspecter tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime ;
5. d'examiner tout document relatif aux produits issus de la pêche maritime empaquetés, entreposés, traités, transformés ou commercialisés à l'intérieur d'un établissement ou qui y transitent ;
6. d'effectuer, pour consolider, une enquête, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République près la juridiction de droit commun du ressort ;
7. d'effectuer des perquisitions pour constater la violation de la présente Loi et des règlements pris pour son exécution, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République près la juridiction de droit commun du ressort, à l'intérieur des établissements d'entreposage, de traitement ou de transformation des produits issus de la pêche maritime, entre 6 heures et 19 heures temps universel. Sauf exceptions prévues par la loi pénale, les perquisitions ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 19 heures ;
8. de verbaliser tout fait de pêche accompli en violation de la présente Loi et des règlements pris pour son exécution commise à l'intérieur d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime.
SECTION 5 - PROCÈS-VERBAL D'INSPECTION SPÉCIFIQUE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS DE PÊCHE
Article 83
Procès-verbal d'inspection L'inspecteur sanitaire des pêches qui effectue des prélèvements d'échantillons des produits de pêche douteux dans un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation ou dans un véhicule objet d'inspection spécifique, en dresse procès-verbal. Le procès-verbal d'inspection, visé à l'alinéa ci-dessus, spécifie les espèces de poisson et les constatations d'infractions, y compris la qualité de produits consignés ou confisqués. Il est signé par la personne responsable en possession des produits issus de la pêche maritime, à qui est remise une copie du procès-verbal ci-avant mentionné. L'inspecteur sanitaire des pêches peut recourir à la force publique pour effectuer les perquisitions.