PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 4 - CONTRÔLES SANITAIRES DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Art. 81 à 82 · 2 articles
Article 81
Responsabilités des inspecteurs sanitaires des pêches Les contrôles d'hygiène, de qualité et de salubrité des produits issus de la pêche maritime sont effectués par les inspecteurs sanitaires des pêches. Les inspecteurs sanitaires des pêches exécutent une mission de service public dans le strict respect des lois et des règlements relatifs à la police sanitaire des produits issus de la pêche maritime. À ce titre, l'inspecteur sanitaire a qualité d'agent de police judiciaire. Les conditions d'accession à la profession d'inspecteur sanitaire des pêches, les modalités d'exercice de la profession ainsi que les procédures d'inspection et de police sanitaires relatives à l'hygiène, à la qualité et à la salubrité des produits issus de la pêche maritime sont précisées par voie réglementaire.
Article 82
Attributions des inspecteurs sanitaires des pêches Les inspecteurs sanitaires des pêches ont pouvoirs notamment :
1. de prélever des produits issus de la pêche maritime de tout navire à quai ou à la rade, de tout véhicule ou de tout local pour les besoins d'analyse sanitaire ;
2. de procéder à l'inspection de la production de tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et d'examiner tout document relatif aux mêmes produits qui y sont entreposés ou qui transitent par l'établissement ;
3. d'inspecter tout local, à terre, s'ils ont des sérieuses raisons de penser que des produits issus de la pêche maritime extraits de l'eau de mer en violation de la législation y sont empaquetés ou entreposés ;
4. d'inspecter tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime ;
5. d'examiner tout document relatif aux produits issus de la pêche maritime empaquetés, entreposés, traités, transformés ou commercialisés à l'intérieur d'un établissement ou qui y transitent ;
6. d'effectuer, pour consolider, une enquête, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République près la juridiction de droit commun du ressort ;
7. d'effectuer des perquisitions pour constater la violation de la présente Loi et des règlements pris pour son exécution, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République près la juridiction de droit commun du ressort, à l'intérieur des établissements d'entreposage, de traitement ou de transformation des produits issus de la pêche maritime, entre 6 heures et 19 heures temps universel. Sauf exceptions prévues par la loi pénale, les perquisitions ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 19 heures ;
8. de verbaliser tout fait de pêche accompli en violation de la présente Loi et des règlements pris pour son exécution commise à l'intérieur d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime.