PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 1 - COLLECTE, COMMERCIALISATION, VALORISATION, POLICE SANITAIRE ET TRAÇABILITÉ DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME
Art. 71 à 72 · 2 articles
Article 71
Conditions et procédures d'obtention de l'autorisation de collecte des produits issus de la pêche maritime Tout collecteur de produits issus de la pêche maritime à l'intérieur d'un port ou en tout autre lieu de débarquement approprié situé sur le territoire guinéen doit être titulaire d'une autorisation de collecte des poissons et des produits issus de la pêche délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime. Les conditions et procédures d'obtention de l'autorisation de collecte, ainsi que les utilisations à en faire sont fixées par voie réglementaire.
Article 72
Conditions de commercialisation, d'exportation et d'importation des produits issus de la pêche maritime Les mesures appropriées pour promouvoir la valorisation des produits issus de la pêche maritime, ainsi que le système de traçabilité de leur commercialisation sont fixés par voie réglementaire. Les conditions de commercialisation des produits issus de la pêche maritime, leur mode de présentation, les normes de salubrité et d'hygiène applicables sont fixés par voie réglementaire. L'exportation, à partir du territoire de la République de Guinée, des produits issus de la pêche maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation du ministre chargé de la pêche maritime. Les produits issus de la pêche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat de capture et d'un certificat sanitaire et d'origine, validés par les autorités compétentes de l'État d'origine du produit.