PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
CHAPITRE III - MESURES CONSERVATOIRES
Art. 84 à 86 · 3 articles
Article 84
Perquisitions de l'inspecteur sanitaire des pêches L'inspecteur sanitaire des pêches a la faculté d'effectuer, de son chef, des perquisitions. Il y procède si les nécessités de l'enquête l'exigent, et à charge pour lui d'aviser, au préalable, son supérieur hiérarchique. Il peut y procéder dans tous les lieux où se trouvent les produits issus de la pêche maritime et de tous objets dont la découverte est utile à la manifestation de la vérité, aux seules fins de rechercher et de saisir les produits issus de la pêche maritime ou tout objet dont la confiscation est autorisée par la présente Loi et les règlements pris pour son application. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12.
Article 85
Procédures de perquisitions Sur la base des dispositions du Code de procédure pénale, la perquisition est effectuée en présence de la personne présumée avoir participé à la commission d'une infraction prévue par la présente Loi et des règlements pris pour son application. En cas d'impossibilité, l'inspecteur sanitaire des pêches l'invite à désigner un représentant de son choix et, à défaut, l'inspecteur sanitaire des pêches choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de lui. Le procès-verbal de perquisitions est également signé par la personne présumée auteur ou complice de l'infraction ou par son représentant et par les témoins. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 86
Procès-verbal de constatation d'infraction Tout inspecteur sanitaire des pêches qui effectue une inspection spécifique à bord d'un navire de pêche, d'un établissement d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés ou d'un véhicule de transport, en dresse procès-verbal de constatation d'infraction. Le procès-verbal, visé à l'alinéa ci-dessus, spécifie les produits issus de la pêche maritime, les produits dérivés et les constatations d'infractions, y compris la quantité de produits consignée ou confisquée. Il est signé par l'inspecteur sanitaire des pêches et par le mis en cause qui peut y formuler ses observations. Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est remise au mis en cause, s'il l'accepte. Mention y est faite, le cas échéant, du refus de signer le procès-verbal ou d'en recevoir copie.