L/2025/019/CNT · CHAPITRE III - MESURES CONSERVATOIRES
Article 85 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Procédures de perquisitions Sur la base des dispositions du Code de procédure pénale, la perquisition est effectuée en présence de la personne présumée avoir participé à la commission d'une infraction prévue par la présente Loi et des règlements pris pour son application. En cas d'impossibilité, l'inspecteur sanitaire des pêches l'invite à désigner un représentant de son choix et, à défaut, l'inspecteur sanitaire des pêches choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de lui. Le procès-verbal de perquisitions est également signé par la personne présumée auteur ou complice de l'infraction ou par son représentant et par les témoins. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.