PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 2 - SYSTÈME D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE
Art. 55 · 1 article
Article 55
Equipement de navires de pêche industrielle ou semi-industrielle Tout navire de pêche industrielle ou semi-industrielle autorisé à exercer des activités de pêche par le ministère en charge de la pêche maritime est équipé d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, selon les modalités fixées par voie réglementaire.