PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 1 - DÉCLARATION DE CAPTURE ET JOURNAL DE PÊCHE
Art. 53 à 54 · 2 articles
Article 53
Tenue du journal de pêche Tout navire de pêche industrielle autorisé à opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et tout navire de pêche industrielle guinéen autorisé à opérer au-delà de la zone maritime sous juridiction guinéenne tiennent en permanence un journal de pêche à bord, dûment mis à jour, en français ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives à l'effort de pêche, aux captures par espèce, aux rejets réalisés, aux zones et activités de pêche dans les termes et modalités définis par voie réglementaire. Certains navires de pêche peuvent être astreints au journal de pêche électronique. Le capitaine du navire de pêche est tenu responsable de l'exactitude des informations renseignées dans le journal de pêche. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche et les déclarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie réglementaire.
Article 54
Contrôle statistique des captures Le contrôle statistique des captures réalisées par tout navire de pêche artisanale fait l'objet de mesures spéciales définies par voie réglementaire et mettant en place un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec tous les acteurs impliqués. Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale implique de facto une collecte des informations au port par le ministère en charge de la pêche maritime.