L/2025/019/CNT · SECTION 3 - SYSTÈME DE SUIVI DES NAVIRES DE PÊCHE
Article 56 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Equipement de navires en dispositif de repérage par satellite Tout navire de pêche industrielle étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit être équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel durant toute la période de validité de l'autorisation de pêche et de sa présence dans la zone économique exclusive sous juridiction de la République de Guinée, après l'expiration de l'autorisation de pêche. Tout navire guinéen de pêche industrielle ou semi-industrielle, peu importe où il opère, est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel en tout temps et compatible avec le système guinéen. Les modalités d'installation, d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite sont fixées par voie réglementaire. Tout navire de pêche artisanale peut également être soumis à un système de surveillance suivant les termes et conditions fixés par voie règlementaire. Des obligations supplémentaires de suivi utilisant d'autres technologies peuvent être fixées par voie réglementaire.