PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 4 - ENTRÉE ET SORTIE DES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION GUINÉENNE ET D'UN ETAT CÔTIER
Art. 57 à 58 · 2 articles
Article 57
Déclaration de la date, de l'heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne Tout navire de pêche autorisé ou non à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, ainsi que les quantités de poissons par espèce détenues à bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire. Tout navire étranger, sans autorisation de pêche, naviguant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, doit arrimer ses engins de pêche à bord de manière à ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher, et ce, pendant la durée de la navigation pour traverser ladite zone. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09.
Article 58
Déclaration de la date, de l'heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d'un État côtier Tout navire de pêche guinéen navigant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer au ministère en charge de la pêche maritime, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d'un Etat côtier, ainsi que les quantités de poisson par espèce détenues à bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire.