PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
CHAPITRE II - ACTIVITES DE PECHE A DES FINS NON COMMERCIALES
Art. 43 à 45 · 3 articles
Article 43
Réalisation d'opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique ou à titre expérimental Le Ministre chargé de la pêche maritime peut autoriser, par écrit, la réalisation d'opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique ou à titre expérimental dans les zones maritimes sous juridiction de la République de Guinée sur présentation par les entités intéressées, d'un plan des opérations à entreprendre et selon les termes et conditions fixés par voie réglementaire. L'octroi d'une autorisation d'opérer une activité de pêche à des fins de recherche scientifique et technique est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.
Article 44
Autorisation de la pêche sportive Toute activité de pêche sportive dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la pêche maritime, dans les termes et les conditions définies par voie réglementaire. L'octroi de l'autorisation est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.
Article 45
Pêche de subsistance et pêche récréative Sous réserve de respecter les mesures de conservation et de gestion applicables, la pêche de subsistance et la pêche récréative sont libres en tout temps et ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.