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AccueilTextes juridiquesCode de l'environnementTitre 2

Code de l'environnement · L/2019/0034/AN

TITRE 2 - DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RECEPTEURS

Art. 41 à 68 · 40 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DU SOL ET DU SOUS-SOLArt. 41 à 46
  • CHAPITRE II - DES EAUXArt. 47 à 64
  • CHAPITRE III - DE L'AIR ET DE L'ATMOSPHÈREArt. 65 à 77
  • CHAPITRE II - DE LA FAUNE, DE LA FLORE, DE LA DIVERITE BIOLOGIQUE ET DE LA BIOSÉCURITÉArt. 78 à 68

CHAPITRE I - DU SOL ET DU SOUS-SOL

Article 41

Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont protégés, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, contre toute forme de dégradation et gérés de manière durable et rationnelle. Les mesures prévues par les textes en vigueur pour assurer la préservation des sols contre l'érosion peuvent être déclarées d'utilité publique et imposées à tout exploitant ou occupant foncier.

Article 42

La gestion du patrimoine foncier notamment dans le cadre du Code foncier et domanial, du Code minier, du Code forestier et de la Loi d'Orientation Agricole concourt nécessairement à promouvoir une utilisation rationnelle et durable des sols afin de lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes des terres arables et l'utilisation des produits chimiques.

Article 43

L'utilisation des feux à usage agricole ou pastoral est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente, conformément aux dispositions contenues dans le Code forestier et le Code de la faune sauvage et règlementation de la chasse.

Article 44

Après avis du Ministre en charge de l'environnement, le Ministre en charge de l'agriculture dresse la liste des substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée à l'occasion des travaux agricoles. II détermine également les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que lesdites substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs, à l'équilibre écologique et à la santé humaine. L'utilisation des pesticides est soumise aux dispositions des textes législatifs et règlementaires édictés en la matière.

Article 45

Sont soumis à autorisation préalable conjointe des Ministères compétents, l'affectation et l'aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherches ou d'exploitation des ressources du sous-sol, susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Les modalités d'application de l'autorisation visée à l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.

Article 46

En application des dispositions du Code minier, le plan de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement incombant au titulaire d'un titre minier ou titre de carrière doit être préalablement et conjointement approuvé par les Ministres en charge des Mines et de l'Environnement. L'exécution d'office des travaux de remise en état est réalisée à l'initiative des services techniques du Ministère en charge de l'Environnement, en collaboration avec ceux du Ministère en charge des Mines et tout autre service administratif concerné.

CHAPITRE II - DES EAUX

Article 47

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux eaux du domaine public, aux eaux de pluie, des mares ou étangs aménagés par des particuliers ainsi que des eaux usées. liple epe

Le Ministère en charge de l'environnement est régulièrement informé du degré de pollution physique, chimique et biologique des eaux tel qu'indiqué à l'alinéa précédent.

SECTION 1 - Des eaux continentales

Article 48

Les eaux continentales constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 49

La fonction de coordination de la gestion des ressources en eau est assurée conformément aux dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur en la matière.

Article 50

L'administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire et, en collaboration avec les services techniques du Ministère en charge de l'environnement, établit le degré de pollution des eaux continentales. L'inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.

Article 51

Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une déclaration d'intérêt public. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d'intérêt public susmentionnée peut établir autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdits ou réglementés toutes activités susceptibles de nuire à la qualité de ces eaux. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la gestion des ressources en eau, de l'environnement et de la santé publique détermine pour les activités et installations existantes, antérieurement à la déclaration d'intérêt public, les délais dans lesquels il est satisfait à la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

Article 52

Un décret pris sur rapport conjoint des Ministres en charge de la Santé publique et de l'Environnement définit les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les prises d'eau assurant l'alimentation humaine devraient répondre, de même que l'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation.

Article 53

Sont interdits sous réserve des dispositions spécifiques applicables, les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales guinéennes.

Article 54

Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales guinéennes sont tenues de se conformer aux normes de rejet fixées par les services compétents du Ministère en charge de l'environnement. Le rejet d'effluents de ces installations est subordonné à : une approbation préalable du Ministère en charge de l'environnement, des dispositifs d'épuration ou de traitement prévus pour éliminer toute pollution potentielle; une autorisation de mise en service délivrée par le Ministre chargé de l'environnement après constat de l'existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration ou de traitement. Un texte d'application détermine les délais de mise en conformité des installations établies antérieurement à la promulgation du présent code.

Article 55

Le déversement d'eaux résiduaires dans les réseaux d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux sous peine d'interdiction de l'autorité compétente, assortie de sanctions.

Article 56

Le Ministre chargé de l'environnement fixe la liste des substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales guinéennes sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable du service de l'environnement.

SECTION 2 - DE LA MER ET DES RESSOURCES MARINES

Article 57

Dans le cadre de ses missions de protection et de préservation des écosystèmes rares et fragiles, ainsi que leur habitat, l'État détermine les zones maritimes à protéger. La gestion rationnelle et équilibrée des ressources marines favorise le renouvellement des stocks.

Article 58

La prospection, l'exploration et l'exploitation offshore sont soumises à une autorisation préalable sur la base d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions en vigueur.

Article 59

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables et prenant en compte les dispositions des conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par la République de Guinée, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne de substances de toute nature susceptibles : de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources marines biologiques; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche ; de dégrader les valeurs d'agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

Article 60

Les interdictions visées à l'article précédent ne sont pas applicables: aux substances déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute autre personne habilitée à cet effet ; aux déversements effectués en cas de force majeure, lorsque la sécurité d'un navire ou de ses occupants est gravement menacée.

Article 61

Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l'article 59 du présent code sont effectuées après obtention d'une autorisation délivrée par le service de l'environnement précisant le lieu et les modalités techniques de l'opération.

Article 62

Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridictions guinéennes à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses intérêts connexes, le propriétaire ou le capitaine dudit navire, aéronef ou engin est mis en demeure par le service de l'environnement, après avis de l'Autorité compétente en charge de la Marine Marchande ou de toute autre autorité compétente dont l'avis est exigé, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers.

Lorsque cette mise en demeure est sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, le Ministère en charge de l'environnement fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou recouvre le montant du coût auprès de ce dernier.

Article 63

Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne, a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités maritimes guinéennes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou paraît être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et ses intérêts connexes.

SECTION 3 - DU LITTORAL

Article 64

L'État crée les conditions pour assurer la protection de la zone littorale en élaborant des textes notamment pour lutter contre l'érosion côtière et préserver les sites, les paysages et le patrimoine, protéger les équilibres biologiques et écologiques, protéger les aires marines, développer et maintenir le développement d'activités économiques, agricoles, minières, sylvicoles, industrielles, artisanales et écotouristiques, garantir l'accès au domaine public du littoral sauf pour motif de sécurité ou de défense nationale. Les extractions de matériaux sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. Ne sont permis sur le littoral et les espaces proches du rivage de la mer que les occupations conformes à la destination d'un domaine public en application des dispositions du Code de l'Environnement, du Code foncier et domanial et du Code de la construction.

CHAPITRE III - DE L'AIR ET DE L'ATMOSPHÈRE

Article 65

La préservation de la qualité de l'air et de l'atmosphère incombe à l'État. Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou utilisant des immeubles, établissements agricoles et d'élevage, industriels, commerciaux ou artisanaux, des véhicules ou tout autre objet, doit respecter les normes techniques en vigueur relatives aux émissions dans l'air.

SECTION 2 - DES PRESCRIPTIONS

Article 66

il est interdit d'émettre ou de rejeter directement ou indirectement dans l'air, de la suie, de la poussière ou du gaz toxique, corrosif ou radioactif ou toutes autres substances chimiques de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites fixées par voie règlementaire. Le Ministre chargé de l'Environnement établit et révise autant que de besoin, par arrêté la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et, de manière générale, de toute matière dont le rejet dans l'atmosphère est interdit ou soumis à autorisation préalable.

Article 75

Toute agglomération urbaine doit comporter des terrains à usage récréatif, des zones d'espace vert, des espaces réservés aux cimetières et le cas échéant, aux décharges publiques selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme, compte tenu notamment des superficies disponibles du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.

Article 76

Avant leur délivrance, les permis de construire sont communiqués pour avis au Ministère en charge de l'environnement. Ils sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement et peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par le Ministère en charge de l'environnement si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article 77

Il est interdit de procéder à la dégradation de l'esthétique environnementale, notamment par :

  • la salissure des murs, graffiti, parois ou façades des immeubles, édifices, monuments ou autres ;
  • l'obscurcissement, l'occupation abusive, l'encombrement et l'enlaidissement des voies de circulation et des lieux publics.

CHAPITRE II - DE LA FAUNE, DE LA FLORE, DE LA DIVERITE BIOLOGIQUE ET DE LA BIOSÉCURITÉ

SECTION 1 - DE LA FAUNE, DE LA FLORE

Article 78

Est interdit ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels selon les dispositions du code forestier et du Code de la protection de la faune sauvage et règlementation de la chasse.

Article 79

L'exploitation sur le territoire national d'établissements d'élevage, de commerce, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que l'exploitation des établissements destinés à la présentation au public, de spécimens vivants de la faune locale et exotique, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministère en charge des forêts et de la faune. Les conditions de délivrance de cette autorisation et les modalités d'application aux établissements existants sont fixées par le code forestier, le code de la Faune sauvage et réglementation de la chasse et conformément aux engagements internationaux de la Guinée.

Article 80

Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées sont un bien d'intérêt commun. Elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte des préoccupations en matière d'environnement, de sorte que leurs fonctions de protection ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales ou récréatives.

Article 81

Les forêts sont protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant notamment de la surexploitation, de la conversion à grande échelle, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis, des maladies ou de l'introduction d'espèces inadaptées et envahissantes. Le classement des forêts est établi par voie règlementaire.

epk

Le Code forestier détermine le régime d'exploitation et de protection de la forêt guinéenne. Lorsque l'exploitation est autorisée légalement, elle comporte des mesures de compensation au titre de la diversité biologique. Un texte d'application détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.

Article 82

Lorsque les décisions de classement prévues à l'article 81 du présent Code occasionnent un préjudice matériel, direct ou certain, elles donnent droit à indemnité au profit du propriétaire ou des ayant-droits dans des conditions fixées par décret.

SECTION 2 - DES AIRES PROTÉGÉES

Article 83

Lorsque la conservation d'un milieu naturel sur le territoire présente un intérêt spécial et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l'altérer, le dégrader, ou le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial, peut être classé en aire protégée selon des Plans d'aménagement et de gestion dûment définis. L'intégrité de l'aire protégée est assurée contre tout risque de déclassement non autorisé par le Ministère en charge des aires protégées.

Article 84

L'État crée, maintient et si besoin agrandit dans une approche de cogestion, les aires protégées en assurant la conservation des écosystèmes les plus représentatifs et la conservation des espèces. Les aires protégées terrestres ou marines sont classées en fonction de leur caractéristique, de leur vocation et de leur valeur économique et scientifique. Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la Chasse et ses textes d'application déterminent le statut de chaque aire protégée. Les Collectivités locales en collaboration avec les populations peuvent créer des Aires Protégées Communautaires et appuyer la conservation des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire. Toutefois, des statuts d'aires protégées non prévus par la loi, peuvent être créés par voie réglementaire.

Article 85

La décision de classement en aire protégée est prise par décret, de même que les modalités de protection et de gestion des dites zones. La décision de classement est précédée d'une enquête publique menée par le Ministère en charge des forêts et de la faune, en collaboration avec les départements ministériels intéressés, les collectivités locales et, s'il y a lieu dans les zones transfrontalières, avec les autorités compétentes des pays concernés. La création et la gestion des aires protégées sont régies par les dispositions du code forestier, du code de protection de la faune et réglementation de la chasse et du présent Code.

SECTION 3 - DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Article 86

Les espaces et les milieux naturels, les sites et les paysages dont il importe de préserver la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique font partie du patrimoine commun national. Leur protection contre toutes les formes de dégradation est d'intérêt général. epl.

Article 67

Il est également interdit de produire, d'importer, de vendre et d'utiliser des substances susceptibles d'altérer la qualité de l'air ou d'appauvrir la couche d'ozone. Les prescriptions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicules automobiles et les unités industrielles sont fixées par voie réglementaire.

Article 68

Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère audelà des normes fixées par l'administration n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, le service de l'environnement leur adresse une mise en demeure à cette fin. Si cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti ou d'office, le Ministère en charge de l'environnement, après consultation du Ministère concerné, pourrait suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter les mesures de correction nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant auprès de ce dernier pour faire exécuter lesdites mesures par un tiers.

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