L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES AIRES PROTÉGÉES
Article 83 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Lorsque la conservation d'un milieu naturel sur le territoire présente un intérêt spécial et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l'altérer, le dégrader, ou le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial, peut être classé en aire protégée selon des Plans d'aménagement et de gestion dûment définis. L'intégrité de l'aire protégée est assurée contre tout risque de déclassement non autorisé par le Ministère en charge des aires protégées.