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AccueilTextes juridiquesCode de l'environnementTitre 2Chapitre II

Code de l'environnement · L/2019/0034/AN

CHAPITRE II - DE LA FAUNE, DE LA FLORE, DE LA DIVERITE BIOLOGIQUE ET DE LA BIOSÉCURITÉ

Art. 78 à 68 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - DE LA FAUNE, DE LA FLOREArt. 78 à 82
  • SECTION 2 - DES AIRES PROTÉGÉESArt. 83 à 85
  • SECTION 3 - DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUEArt. 86 à 68

SECTION 1 - DE LA FAUNE, DE LA FLORE

Article 78

Est interdit ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels selon les dispositions du code forestier et du Code de la protection de la faune sauvage et règlementation de la chasse.

Article 79

L'exploitation sur le territoire national d'établissements d'élevage, de commerce, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que l'exploitation des établissements destinés à la présentation au public, de spécimens vivants de la faune locale et exotique, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministère en charge des forêts et de la faune. Les conditions de délivrance de cette autorisation et les modalités d'application aux établissements existants sont fixées par le code forestier, le code de la Faune sauvage et réglementation de la chasse et conformément aux engagements internationaux de la Guinée.

Article 80

Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées sont un bien d'intérêt commun. Elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte des préoccupations en matière d'environnement, de sorte que leurs fonctions de protection ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales ou récréatives.

Article 81

Les forêts sont protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant notamment de la surexploitation, de la conversion à grande échelle, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis, des maladies ou de l'introduction d'espèces inadaptées et envahissantes. Le classement des forêts est établi par voie règlementaire.

epk

Le Code forestier détermine le régime d'exploitation et de protection de la forêt guinéenne. Lorsque l'exploitation est autorisée légalement, elle comporte des mesures de compensation au titre de la diversité biologique. Un texte d'application détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.

Article 82

Lorsque les décisions de classement prévues à l'article 81 du présent Code occasionnent un préjudice matériel, direct ou certain, elles donnent droit à indemnité au profit du propriétaire ou des ayant-droits dans des conditions fixées par décret.

SECTION 2 - DES AIRES PROTÉGÉES

Article 83

Lorsque la conservation d'un milieu naturel sur le territoire présente un intérêt spécial et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l'altérer, le dégrader, ou le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial, peut être classé en aire protégée selon des Plans d'aménagement et de gestion dûment définis. L'intégrité de l'aire protégée est assurée contre tout risque de déclassement non autorisé par le Ministère en charge des aires protégées.

Article 84

L'État crée, maintient et si besoin agrandit dans une approche de cogestion, les aires protégées en assurant la conservation des écosystèmes les plus représentatifs et la conservation des espèces. Les aires protégées terrestres ou marines sont classées en fonction de leur caractéristique, de leur vocation et de leur valeur économique et scientifique. Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la Chasse et ses textes d'application déterminent le statut de chaque aire protégée. Les Collectivités locales en collaboration avec les populations peuvent créer des Aires Protégées Communautaires et appuyer la conservation des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire. Toutefois, des statuts d'aires protégées non prévus par la loi, peuvent être créés par voie réglementaire.

Article 85

La décision de classement en aire protégée est prise par décret, de même que les modalités de protection et de gestion des dites zones. La décision de classement est précédée d'une enquête publique menée par le Ministère en charge des forêts et de la faune, en collaboration avec les départements ministériels intéressés, les collectivités locales et, s'il y a lieu dans les zones transfrontalières, avec les autorités compétentes des pays concernés. La création et la gestion des aires protégées sont régies par les dispositions du code forestier, du code de protection de la faune et réglementation de la chasse et du présent Code.

SECTION 3 - DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Article 86

Les espaces et les milieux naturels, les sites et les paysages dont il importe de préserver la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique font partie du patrimoine commun national. Leur protection contre toutes les formes de dégradation est d'intérêt général. epl.

Article 67

Il est également interdit de produire, d'importer, de vendre et d'utiliser des substances susceptibles d'altérer la qualité de l'air ou d'appauvrir la couche d'ozone. Les prescriptions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicules automobiles et les unités industrielles sont fixées par voie réglementaire.

Article 68

Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère audelà des normes fixées par l'administration n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, le service de l'environnement leur adresse une mise en demeure à cette fin. Si cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti ou d'office, le Ministère en charge de l'environnement, après consultation du Ministère concerné, pourrait suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter les mesures de correction nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant auprès de ce dernier pour faire exécuter lesdites mesures par un tiers.

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