L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DE LA FAUNE, DE LA FLORE
Article 79 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
L'exploitation sur le territoire national d'établissements d'élevage, de commerce, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que l'exploitation des établissements destinés à la présentation au public, de spécimens vivants de la faune locale et exotique, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministère en charge des forêts et de la faune. Les conditions de délivrance de cette autorisation et les modalités d'application aux établissements existants sont fixées par le code forestier, le code de la Faune sauvage et réglementation de la chasse et conformément aux engagements internationaux de la Guinée.