Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 1 - DE LA FAUNE, DE LA FLORE
Art. 78 à 82 · 5 articles
Article 78
Est interdit ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels selon les dispositions du code forestier et du Code de la protection de la faune sauvage et règlementation de la chasse.
Article 79
L'exploitation sur le territoire national d'établissements d'élevage, de commerce, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que l'exploitation des établissements destinés à la présentation au public, de spécimens vivants de la faune locale et exotique, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministère en charge des forêts et de la faune. Les conditions de délivrance de cette autorisation et les modalités d'application aux établissements existants sont fixées par le code forestier, le code de la Faune sauvage et réglementation de la chasse et conformément aux engagements internationaux de la Guinée.
Article 80
Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées sont un bien d'intérêt commun. Elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte des préoccupations en matière d'environnement, de sorte que leurs fonctions de protection ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales ou récréatives.
Article 81
Les forêts sont protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant notamment de la surexploitation, de la conversion à grande échelle, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis, des maladies ou de l'introduction d'espèces inadaptées et envahissantes. Le classement des forêts est établi par voie règlementaire.
epk
Le Code forestier détermine le régime d'exploitation et de protection de la forêt guinéenne. Lorsque l'exploitation est autorisée légalement, elle comporte des mesures de compensation au titre de la diversité biologique. Un texte d'application détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.
Article 82
Lorsque les décisions de classement prévues à l'article 81 du présent Code occasionnent un préjudice matériel, direct ou certain, elles donnent droit à indemnité au profit du propriétaire ou des ayant-droits dans des conditions fixées par décret.