Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 2 - DES AIRES PROTÉGÉES
Art. 83 à 85 · 3 articles
Article 83
Lorsque la conservation d'un milieu naturel sur le territoire présente un intérêt spécial et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l'altérer, le dégrader, ou le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial, peut être classé en aire protégée selon des Plans d'aménagement et de gestion dûment définis. L'intégrité de l'aire protégée est assurée contre tout risque de déclassement non autorisé par le Ministère en charge des aires protégées.
Article 84
L'État crée, maintient et si besoin agrandit dans une approche de cogestion, les aires protégées en assurant la conservation des écosystèmes les plus représentatifs et la conservation des espèces. Les aires protégées terrestres ou marines sont classées en fonction de leur caractéristique, de leur vocation et de leur valeur économique et scientifique. Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la Chasse et ses textes d'application déterminent le statut de chaque aire protégée. Les Collectivités locales en collaboration avec les populations peuvent créer des Aires Protégées Communautaires et appuyer la conservation des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire. Toutefois, des statuts d'aires protégées non prévus par la loi, peuvent être créés par voie réglementaire.
Article 85
La décision de classement en aire protégée est prise par décret, de même que les modalités de protection et de gestion des dites zones. La décision de classement est précédée d'une enquête publique menée par le Ministère en charge des forêts et de la faune, en collaboration avec les départements ministériels intéressés, les collectivités locales et, s'il y a lieu dans les zones transfrontalières, avec les autorités compétentes des pays concernés. La création et la gestion des aires protégées sont régies par les dispositions du code forestier, du code de protection de la faune et réglementation de la chasse et du présent Code.