L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DE LA FAUNE, DE LA FLORE
Article 78 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Est interdit ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels selon les dispositions du code forestier et du Code de la protection de la faune sauvage et règlementation de la chasse.