L/2019/0034/AN · SECTION 3 - DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Article 67 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Il est également interdit de produire, d'importer, de vendre et d'utiliser des substances susceptibles d'altérer la qualité de l'air ou d'appauvrir la couche d'ozone. Les prescriptions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicules automobiles et les unités industrielles sont fixées par voie réglementaire.