L/2019/0034/AN · SECTION 3 - DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Article 68 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère audelà des normes fixées par l'administration n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, le service de l'environnement leur adresse une mise en demeure à cette fin. Si cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti ou d'office, le Ministère en charge de l'environnement, après consultation du Ministère concerné, pourrait suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter les mesures de correction nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant auprès de ce dernier pour faire exécuter lesdites mesures par un tiers.