Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 2 - DES PRESCRIPTIONS
Art. 66 à 77 · 4 articles
Article 66
il est interdit d'émettre ou de rejeter directement ou indirectement dans l'air, de la suie, de la poussière ou du gaz toxique, corrosif ou radioactif ou toutes autres substances chimiques de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites fixées par voie règlementaire. Le Ministre chargé de l'Environnement établit et révise autant que de besoin, par arrêté la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et, de manière générale, de toute matière dont le rejet dans l'atmosphère est interdit ou soumis à autorisation préalable.
Article 75
Toute agglomération urbaine doit comporter des terrains à usage récréatif, des zones d'espace vert, des espaces réservés aux cimetières et le cas échéant, aux décharges publiques selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme, compte tenu notamment des superficies disponibles du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.
Article 76
Avant leur délivrance, les permis de construire sont communiqués pour avis au Ministère en charge de l'environnement. Ils sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement et peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par le Ministère en charge de l'environnement si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article 77
Il est interdit de procéder à la dégradation de l'esthétique environnementale, notamment par :
- la salissure des murs, graffiti, parois ou façades des immeubles, édifices, monuments ou autres ;
- l'obscurcissement, l'occupation abusive, l'encombrement et l'enlaidissement des voies de circulation et des lieux publics.