L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES PRESCRIPTIONS
Article 66 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
il est interdit d'émettre ou de rejeter directement ou indirectement dans l'air, de la suie, de la poussière ou du gaz toxique, corrosif ou radioactif ou toutes autres substances chimiques de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites fixées par voie règlementaire. Le Ministre chargé de l'Environnement établit et révise autant que de besoin, par arrêté la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et, de manière générale, de toute matière dont le rejet dans l'atmosphère est interdit ou soumis à autorisation préalable.