L/2019/0034/AN · CHAPITRE III - DE L'AIR ET DE L'ATMOSPHÈRE
Article 65 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
La préservation de la qualité de l'air et de l'atmosphère incombe à l'État. Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou utilisant des immeubles, établissements agricoles et d'élevage, industriels, commerciaux ou artisanaux, des véhicules ou tout autre objet, doit respecter les normes techniques en vigueur relatives aux émissions dans l'air.