Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 2 - DE LA MER ET DES RESSOURCES MARINES
Art. 57 à 63 · 7 articles
Article 57
Dans le cadre de ses missions de protection et de préservation des écosystèmes rares et fragiles, ainsi que leur habitat, l'État détermine les zones maritimes à protéger. La gestion rationnelle et équilibrée des ressources marines favorise le renouvellement des stocks.
Article 58
La prospection, l'exploration et l'exploitation offshore sont soumises à une autorisation préalable sur la base d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions en vigueur.
Article 59
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables et prenant en compte les dispositions des conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par la République de Guinée, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne de substances de toute nature susceptibles : de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources marines biologiques; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche ; de dégrader les valeurs d'agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral.
Article 60
Les interdictions visées à l'article précédent ne sont pas applicables: aux substances déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute autre personne habilitée à cet effet ; aux déversements effectués en cas de force majeure, lorsque la sécurité d'un navire ou de ses occupants est gravement menacée.
Article 61
Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l'article 59 du présent code sont effectuées après obtention d'une autorisation délivrée par le service de l'environnement précisant le lieu et les modalités techniques de l'opération.
Article 62
Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridictions guinéennes à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses intérêts connexes, le propriétaire ou le capitaine dudit navire, aéronef ou engin est mis en demeure par le service de l'environnement, après avis de l'Autorité compétente en charge de la Marine Marchande ou de toute autre autorité compétente dont l'avis est exigé, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers.
Lorsque cette mise en demeure est sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, le Ministère en charge de l'environnement fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou recouvre le montant du coût auprès de ce dernier.
Article 63
Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne, a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités maritimes guinéennes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou paraît être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et ses intérêts connexes.