L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DE LA MER ET DES RESSOURCES MARINES
Article 61 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l'article 59 du présent code sont effectuées après obtention d'une autorisation délivrée par le service de l'environnement précisant le lieu et les modalités techniques de l'opération.