Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE II - DES EAUX
Art. 47 à 64 · 18 articles
Article 47
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux eaux du domaine public, aux eaux de pluie, des mares ou étangs aménagés par des particuliers ainsi que des eaux usées. liple epe
Le Ministère en charge de l'environnement est régulièrement informé du degré de pollution physique, chimique et biologique des eaux tel qu'indiqué à l'alinéa précédent.
SECTION 1 - Des eaux continentales
Article 48
Les eaux continentales constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 49
La fonction de coordination de la gestion des ressources en eau est assurée conformément aux dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur en la matière.
Article 50
L'administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire et, en collaboration avec les services techniques du Ministère en charge de l'environnement, établit le degré de pollution des eaux continentales. L'inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.
Article 51
Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une déclaration d'intérêt public. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d'intérêt public susmentionnée peut établir autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdits ou réglementés toutes activités susceptibles de nuire à la qualité de ces eaux. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la gestion des ressources en eau, de l'environnement et de la santé publique détermine pour les activités et installations existantes, antérieurement à la déclaration d'intérêt public, les délais dans lesquels il est satisfait à la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Article 52
Un décret pris sur rapport conjoint des Ministres en charge de la Santé publique et de l'Environnement définit les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les prises d'eau assurant l'alimentation humaine devraient répondre, de même que l'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation.
Article 53
Sont interdits sous réserve des dispositions spécifiques applicables, les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales guinéennes.
Article 54
Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales guinéennes sont tenues de se conformer aux normes de rejet fixées par les services compétents du Ministère en charge de l'environnement. Le rejet d'effluents de ces installations est subordonné à : une approbation préalable du Ministère en charge de l'environnement, des dispositifs d'épuration ou de traitement prévus pour éliminer toute pollution potentielle; une autorisation de mise en service délivrée par le Ministre chargé de l'environnement après constat de l'existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration ou de traitement. Un texte d'application détermine les délais de mise en conformité des installations établies antérieurement à la promulgation du présent code.
Article 55
Le déversement d'eaux résiduaires dans les réseaux d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux sous peine d'interdiction de l'autorité compétente, assortie de sanctions.
Article 56
Le Ministre chargé de l'environnement fixe la liste des substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales guinéennes sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable du service de l'environnement.
SECTION 2 - DE LA MER ET DES RESSOURCES MARINES
Article 57
Dans le cadre de ses missions de protection et de préservation des écosystèmes rares et fragiles, ainsi que leur habitat, l'État détermine les zones maritimes à protéger. La gestion rationnelle et équilibrée des ressources marines favorise le renouvellement des stocks.
Article 58
La prospection, l'exploration et l'exploitation offshore sont soumises à une autorisation préalable sur la base d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions en vigueur.
Article 59
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables et prenant en compte les dispositions des conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par la République de Guinée, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne de substances de toute nature susceptibles : de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources marines biologiques; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche ; de dégrader les valeurs d'agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral.
Article 60
Les interdictions visées à l'article précédent ne sont pas applicables: aux substances déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute autre personne habilitée à cet effet ; aux déversements effectués en cas de force majeure, lorsque la sécurité d'un navire ou de ses occupants est gravement menacée.
Article 61
Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l'article 59 du présent code sont effectuées après obtention d'une autorisation délivrée par le service de l'environnement précisant le lieu et les modalités techniques de l'opération.
Article 62
Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridictions guinéennes à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses intérêts connexes, le propriétaire ou le capitaine dudit navire, aéronef ou engin est mis en demeure par le service de l'environnement, après avis de l'Autorité compétente en charge de la Marine Marchande ou de toute autre autorité compétente dont l'avis est exigé, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers.
Lorsque cette mise en demeure est sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, le Ministère en charge de l'environnement fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou recouvre le montant du coût auprès de ce dernier.
Article 63
Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne, a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités maritimes guinéennes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou paraît être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et ses intérêts connexes.
SECTION 3 - DU LITTORAL
Article 64
L'État crée les conditions pour assurer la protection de la zone littorale en élaborant des textes notamment pour lutter contre l'érosion côtière et préserver les sites, les paysages et le patrimoine, protéger les équilibres biologiques et écologiques, protéger les aires marines, développer et maintenir le développement d'activités économiques, agricoles, minières, sylvicoles, industrielles, artisanales et écotouristiques, garantir l'accès au domaine public du littoral sauf pour motif de sécurité ou de défense nationale. Les extractions de matériaux sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. Ne sont permis sur le littoral et les espaces proches du rivage de la mer que les occupations conformes à la destination d'un domaine public en application des dispositions du Code de l'Environnement, du Code foncier et domanial et du Code de la construction.