L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DE LA MER ET DES RESSOURCES MARINES
Article 63 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne, a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités maritimes guinéennes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou paraît être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et ses intérêts connexes.