Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 1 - Des eaux continentales
Art. 48 à 56 · 9 articles
Article 48
Les eaux continentales constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 49
La fonction de coordination de la gestion des ressources en eau est assurée conformément aux dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur en la matière.
Article 50
L'administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire et, en collaboration avec les services techniques du Ministère en charge de l'environnement, établit le degré de pollution des eaux continentales. L'inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.
Article 51
Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une déclaration d'intérêt public. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d'intérêt public susmentionnée peut établir autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdits ou réglementés toutes activités susceptibles de nuire à la qualité de ces eaux. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la gestion des ressources en eau, de l'environnement et de la santé publique détermine pour les activités et installations existantes, antérieurement à la déclaration d'intérêt public, les délais dans lesquels il est satisfait à la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Article 52
Un décret pris sur rapport conjoint des Ministres en charge de la Santé publique et de l'Environnement définit les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les prises d'eau assurant l'alimentation humaine devraient répondre, de même que l'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation.
Article 53
Sont interdits sous réserve des dispositions spécifiques applicables, les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales guinéennes.
Article 54
Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales guinéennes sont tenues de se conformer aux normes de rejet fixées par les services compétents du Ministère en charge de l'environnement. Le rejet d'effluents de ces installations est subordonné à : une approbation préalable du Ministère en charge de l'environnement, des dispositifs d'épuration ou de traitement prévus pour éliminer toute pollution potentielle; une autorisation de mise en service délivrée par le Ministre chargé de l'environnement après constat de l'existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration ou de traitement. Un texte d'application détermine les délais de mise en conformité des installations établies antérieurement à la promulgation du présent code.
Article 55
Le déversement d'eaux résiduaires dans les réseaux d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux sous peine d'interdiction de l'autorité compétente, assortie de sanctions.
Article 56
Le Ministre chargé de l'environnement fixe la liste des substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales guinéennes sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable du service de l'environnement.