L/2019/0034/AN · SECTION 1 - Des eaux continentales
Article 54 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales guinéennes sont tenues de se conformer aux normes de rejet fixées par les services compétents du Ministère en charge de l'environnement. Le rejet d'effluents de ces installations est subordonné à : une approbation préalable du Ministère en charge de l'environnement, des dispositifs d'épuration ou de traitement prévus pour éliminer toute pollution potentielle; une autorisation de mise en service délivrée par le Ministre chargé de l'environnement après constat de l'existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration ou de traitement. Un texte d'application détermine les délais de mise en conformité des installations établies antérieurement à la promulgation du présent code.