Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE I - DU SOL ET DU SOUS-SOL
Art. 41 à 46 · 6 articles
Article 41
Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont protégés, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, contre toute forme de dégradation et gérés de manière durable et rationnelle. Les mesures prévues par les textes en vigueur pour assurer la préservation des sols contre l'érosion peuvent être déclarées d'utilité publique et imposées à tout exploitant ou occupant foncier.
Article 42
La gestion du patrimoine foncier notamment dans le cadre du Code foncier et domanial, du Code minier, du Code forestier et de la Loi d'Orientation Agricole concourt nécessairement à promouvoir une utilisation rationnelle et durable des sols afin de lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes des terres arables et l'utilisation des produits chimiques.
Article 43
L'utilisation des feux à usage agricole ou pastoral est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente, conformément aux dispositions contenues dans le Code forestier et le Code de la faune sauvage et règlementation de la chasse.
Article 44
Après avis du Ministre en charge de l'environnement, le Ministre en charge de l'agriculture dresse la liste des substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée à l'occasion des travaux agricoles. II détermine également les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que lesdites substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs, à l'équilibre écologique et à la santé humaine. L'utilisation des pesticides est soumise aux dispositions des textes législatifs et règlementaires édictés en la matière.
Article 45
Sont soumis à autorisation préalable conjointe des Ministères compétents, l'affectation et l'aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherches ou d'exploitation des ressources du sous-sol, susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Les modalités d'application de l'autorisation visée à l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
Article 46
En application des dispositions du Code minier, le plan de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement incombant au titulaire d'un titre minier ou titre de carrière doit être préalablement et conjointement approuvé par les Ministres en charge des Mines et de l'Environnement. L'exécution d'office des travaux de remise en état est réalisée à l'initiative des services techniques du Ministère en charge de l'Environnement, en collaboration avec ceux du Ministère en charge des Mines et tout autre service administratif concerné.