L/2019/0034/AN · CHAPITRE I - DU SOL ET DU SOUS-SOL
Article 46 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
En application des dispositions du Code minier, le plan de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement incombant au titulaire d'un titre minier ou titre de carrière doit être préalablement et conjointement approuvé par les Ministres en charge des Mines et de l'Environnement. L'exécution d'office des travaux de remise en état est réalisée à l'initiative des services techniques du Ministère en charge de l'Environnement, en collaboration avec ceux du Ministère en charge des Mines et tout autre service administratif concerné.