Code de la mutualité (1994)
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier à 31 · 31 articles
CHAPITRE I - MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
SECTION 1 - Définition, Composition et Constitution des Sociétés.
Article premier
Les sociétés mutualistes sont des groupements à but non lucratif, qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceuxci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment:
- la prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences;
- l'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille;
- le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.
Article 2
Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts visés à l'alinéa 2 de l'article 1 ,doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes prévu par le présent décret.
Les sociétés mutualistes agricoles sont dispensées de cette obligation.
Article 3
Les sociétés mutualistes peuvent admettre des membres participants et des membres honoraires.
Sont membres participants les personnes qui, par le versement d'une cotisation, acquièrent personnellement ou font acquérir aux membres ou de leur famille, vocation aux avantages sociaux de la société mutualiste.
Les mineurs peuvent faire partie des sociétés mutualistes sans l'intervention de leur représentant légal.
Les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers en faveur de certains membres participants, s'ils ne sont pas justifiés notamment, par les risques supportés, les cotisations fournis ou la situation de famille des intéressés.
Article 4
Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés contre récépissé au ministère chargé des sécurités sociales accompagnés d'un plan financier de trois ans.
L'approbation ou le refus d'approbation fait l'objet d'un arrêté du Ministre charge de la sécurité sociale. Cet arrêté doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt des statuts.
Toutefois, les statuts sont considérés comme approuvés si à l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été expressément refusée.
Article 5
Les statuts déterminant:
- le siège social qui doit être situé en République de Guinée;
- l'objet de la société;
- les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires;
- la composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres, la nature et Ia durée de leur mandat, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter;
- les obligations et les avantages des membres participants et de leur famille;
- les modes de placement et de retrait des fonds;
- les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale établit des statuts types et détermine les dispositions de ces statuts qui ont un caractère obligatoire.
Article 6
L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants:
- lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du décret ou aux dispositions obligatoires des statuts-types visés à l'article 5;
- lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses et aux engagements.
Article 7
Aucune société mutualiste ne peut fonctionner avant que ses statuts aient été approuvés dans les conditions prévues à l'.
Article 8
Les dispositions des articles 4,5 et 6 sont applicables aux modifications statuaires. Celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 9
Les sociétés mutualistes peuvent être reconnues d'utilité publique par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale.
SECTION 2 - Administration
Article 10
Les membres honoraires et participants de la sécurité se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, à l'effet, notamment, de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, au bulletin secret, des administrateurs et des membres de la commission de contrôle prévue à l'article I 4 ci-après, dans les conditions fixées par les statuts.
Article 11
L'administration d'une société mutualiste ne peut être confiée qu'à des personnes de nationalité guinéenne, âgées d'au moins 21 ans et non déchus de leurs droits civils et civiques.
Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres Participants ou honoraires. Le conseil d'administration doit être composé pour lés deux tiers, au moins, de membres participants. Il est renouvelé par fractions, dans un délai maximum de 6
ans, dans les conditions fixées par les statuts conformément à l'article 5 du présent décret. Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs, soit au président,.soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion, dont les membres sont choisis par les administrateurs.
Article 12
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement ou de séjour.
Article 13
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la société ou de recevoir à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la société ou du service des avantages statuaires.
Les membres de la société peuvent faire partie du personnel rétribué par celle-ci. Ils ne peuvent, dans ce cas, être élus aux fonctions d'administrateur ou de membre de la commission de contrôle.
Le démarchage ainsi que l'emploi de courtier rémunéré sont interdits aux sociétés mutualistes.
Article 14
Une commission de contrôle, composée au moins de trois membres de la société non administrateurs, est élue chaque année en assemblée générale au bulletin secret.
Elle soumet un rapport sur la gestion comptable de la société, à l'assemblée générale suivante. L'assemblée générale peut adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires aux comptes non administrateurs, qui peuvent être choisis en dehors des membres de la société.
CHAPITRE II - CAPACITE CIVILE
SECTION 1 - Acte d'Administration - Acquisitions et Cessions à Titre Onéreux et à
Article 15
Les sociétés mutualistes peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, ainsi que toutes autres recettes régulières, prendre des immeubles à bail, et généralement, faire tous actes de simple administration.
Elles ne peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder, par application du présent décret, qu après autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle ne peuvent pas emprunter, sauf dans le cas prévu par l'.
Article 16
L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à grandir ou à modifier Ia destination de l'immeuble.
Article 17
Les sociétés mutualistes peuvent recevoir des dons et legs, mobiliser et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 18
Les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration un mandat spécial à cet effet et peuvent obtenir l'assistance judiciaire.
SECTION 2 - Placement des Fonds, Gestion Financières
Article 19
Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées en compte courant bancaire ou postal ou au trésor.
Article 20
Les fonds sont placés :
- en titre et valeurs du Trésor et assimilés émis par l'Etat;
- en titres et valeurs émis par les collectivités et organismes bénéficiant de la garantie de l'Etat en prêts aux collectivités publiques;
- en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés, situés en République de Guinée.
Article 21
Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société. Il est interdit aux administrateurs de recevoir' à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne sous quelque forme que ce soit.
Article 22
Les excédents annuels de recettes sont affectés à raison de 50% à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserves atteint le montant total des dépenses effectuées l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de Ia société.
La fraction de l'actif correspondant au fonds de réserve doit être en totalité employée dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 Les 50% restant des excédents annuels de recettes sont affectés conformément aux clauses des statuts.
Article 23
Les sociétés mutualistes doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
CHAPITRE III - CONTROLE, SANCTIONS
Article 24
Les différends entre les sociétés mutualistes et leurs adhérents ou entre les sociétés et les unions, sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans le délai de 15 jours à dater de l'élection devant le tribunal compétent siège social de la société.
Le tribunal dans les quinze jours de la déclaration au greffe, sans frais ni forme de procédure et sui simple avertissement donné, trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort, sauf pouvoir déféré à la Cour de Cassation dans les l0 jours de la notification de la décision formé par simple requête déposée au greffe du tribunal, dispensé du ministre d'avocat e jugé d'urgence, sans frais.
Article 25
Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes déterminées par ce dernier, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses, y compris celles des établissements, oeuvres ou services crées par elle.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle des sociétés mutualistes par un vérificateur habilité à cet effet Ies sociétés mutualistes sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.
Article 26
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en cas d'irrégularités graves constatées dans le fonctionnement d'une société mutualiste, confier par arrêté motivé, les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, à^un ou plusieurs administrateurs provisoires qui doivent provoquer de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Article 27
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en cas d'infraction à la loi et aux statuts, ou si l'équilibre financier est compris ou semble ne pouvoir être atteint, retirer l'approbation aux statuts prévue par l'article 4 du présent décret, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.
A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, Ie fonctionnement de la société est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 30 du présent décret.
CHAPITRE IV - FUSION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DES SOCIETES MUTUALISTES
Article 28
La fusion de deux ou plusieurs sociétés mutualistes est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des sociétés appelées
à disparaître et du conseil d'administration de la société absorbante. Elle devient définitive après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. L'organisme absorbant reçoit l'actif sous la forme où il se trouve et est tenu d'acquitter le passif.
Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale est rendue impossible, la fusion peut être approuvée, sur la proposition du conseil supérieur de la mutualité dans la forme prévue au premier alinéa ci-dessus.
La scission d'une société mutualiste en plusieurs sociétés mutualistes est soumise aux mêmes formes.
Article 29
La dissolution volontaire d'une société mutualiste ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 30
La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées:
- le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers;
- les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants;
- les sommes égales au montant des dons et legs pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation;
- les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la société à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.
Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, réparti par l'assemblée générale entre d'autres sociétés mutualistes sur proposition du conseil d'administration et après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de cette répartition dans un délai de six mois suivant la dissolution de la société mutualiste, le surplus de l'actif social est attribué à une ou plusieurs sociétés mutualistes par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil supérieur de la mutualité.
Article 31
Les sociétés mutualistes militaires sont régies par les dispositions du présent décret. Toutefois, l'avis du ministre de la défense est préalablement requis pour toute décision affectant ces sociétés.