Code de la mutualité (1994)
CHAPITRE II - CAPACITE CIVILE
Art. 15 à 23 · 9 articles
SECTION 1 - Acte d'Administration - Acquisitions et Cessions à Titre Onéreux et à
Article 15
Les sociétés mutualistes peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, ainsi que toutes autres recettes régulières, prendre des immeubles à bail, et généralement, faire tous actes de simple administration.
Elles ne peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder, par application du présent décret, qu après autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle ne peuvent pas emprunter, sauf dans le cas prévu par l'.
Article 16
L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à grandir ou à modifier Ia destination de l'immeuble.
Article 17
Les sociétés mutualistes peuvent recevoir des dons et legs, mobiliser et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 18
Les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration un mandat spécial à cet effet et peuvent obtenir l'assistance judiciaire.
SECTION 2 - Placement des Fonds, Gestion Financières
Article 19
Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées en compte courant bancaire ou postal ou au trésor.
Article 20
Les fonds sont placés :
- en titre et valeurs du Trésor et assimilés émis par l'Etat;
- en titres et valeurs émis par les collectivités et organismes bénéficiant de la garantie de l'Etat en prêts aux collectivités publiques;
- en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés, situés en République de Guinée.
Article 21
Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société. Il est interdit aux administrateurs de recevoir' à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne sous quelque forme que ce soit.
Article 22
Les excédents annuels de recettes sont affectés à raison de 50% à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserves atteint le montant total des dépenses effectuées l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de Ia société.
La fraction de l'actif correspondant au fonds de réserve doit être en totalité employée dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 Les 50% restant des excédents annuels de recettes sont affectés conformément aux clauses des statuts.
Article 23
Les sociétés mutualistes doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.