Code · SECTION 2 - Placement des Fonds, Gestion Financières
Article 21 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société. Il est interdit aux administrateurs de recevoir' à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne sous quelque forme que ce soit.